Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’aucun élément relatif à sa situation personnelle n’a été pris en compte ;
- elle méconnaît les articles L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de prise en compte de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de motivation et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale et des circonstances humanitaires y afférentes ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de rechercher si des circonstances personnelles et familiales pouvaient justifier qu’il ne soit pas édicté d’interdiction de retour ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1989, est entré irrégulièrement en France en mai 2022 selon ses déclarations. Le 16 septembre 2025, il a été interpellé par la police aux frontières lors d’un contrôle en gare routière. Après son audition, par les services de police et examen de sa situation telle que déclarée, le préfet du Gard, par un arrêté du 16 septembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble ;
2. L’arrêté litigieux a été signé pour le préfet du Gard par M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 4 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes C… et Barnoin, toutes décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment celles portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Il n’est pas allégué que de Mmes C… et Barnoin n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police du 16 septembre 2025, que M. E… a bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu présenter des observations sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle ainsi que sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a notamment été expressément invité à présenter des observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement avec interdiction de retour. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune information complémentaire qu’il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. E…, a procédé à un examen particulier de celle-ci, telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». M. E… n’établit pas, par les pièces produites, qu’il disposerait de la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est célibataire et sans charge de famille en France où il déclare être entré au cours de l’année 2022 sans l’établir. L’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement et où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de M. E…, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L.251-4 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, si M. E… soutient que sa situation personnelle et familiale n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ou d’erreur d’appréciation sur ce point au regard des dispositions de l’article L. 251-4 précité.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. E…, qui se maintient sur le territoire français de manière irrégulière, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée irrégulière sur le territoire, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par E….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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