Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2402281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B a obtenu le 16 octobre 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan ;
— les observations de Me Cavelier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 7 août 2005 à Fier (Albanie), est entré en France le 4 octobre 2022. Il a été pris en charge après l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados. M. B a déposé le 11 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a relevé que le requérant était accompagné par sa mère lors de son entrée en France, que celle-ci a effectué de nombreux allers-retours entre l’Albanie et l’étranger et qu’un signalement a été transmis au procureur de la République pour fraude à l’isolement et immigration organisée. Toutefois, la seule circonstance qu’un signalement a été effectué auprès du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ne saurait établir le caractère frauduleux de l’isolement. Le préfet a en outre estimé que le contenu du rapport social, même s’il était positif à l’égard du requérant, ne suffisait pas à justifier son admission au séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a signé le 23 février 2024 un contrat de professionnalisation auprès du centre de formation GEIQ BTP, justifie, à la date de la décision attaquée, avoir suivi pendant au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le métier de la plomberie. L’entreprise qui l’emploie a indiqué, dans un courrier du 20 août 2024, qu’elle envisageait d’embaucher M. B en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa formation. Dans un courriel du 27 août 2024, le formateur a souligné le comportement irréprochable de M. B, son assiduité et sa volonté constante d’apprendre et de progresser. Le rapport social de la structure d’accueil indique que M. B, qui bénéficie d’un contrat d’accueil social jeune majeur jusqu’au 6 octobre 2024, respecte les règles de la vie en collectivité et se saisit de l’accompagnement éducatif. Ainsi, le requérant, qui a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, justifie du caractère réel et sérieux de sa formation. Par ailleurs, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine. La nature des liens avec sa famille ne constitue qu’un élément de l’appréciation de sa situation dans son ensemble. Ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que M. B ait gardé des liens avec sa famille, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Compte tenu de ces éléments et eu égard à la motivation du refus d’admission au séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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