Non-lieu à statuer 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2306716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et qu’il soit enjoint à l’enregistrement de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
M. C soutient qu’il a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 novembre 2023, son solde de point n’est donc pas nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est devenue sans objet dès lors qu’il a procédé à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 6 et 7 novembre 2023 et que la décision référencée 48 SI a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis diverses des infractions au code de la route et par une décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. C a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI » et l’enregistrement de son stage de sensibilisation.
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit le 19 décembre 2024 par le ministre de l’intérieur, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, que la décision du 10 novembre 2023 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant et que son permis de conduire a été crédité des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 novembre 2023. Dès lors, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306716
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