Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2307824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 24 janvier 2025, M. B A , représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’ayant pas répondu à sa demande de motivation du rejet implicite de sa réclamation préalable du 20 janvier 2023, la décision de rejet est ainsi entachée d’un défaut de motivation ;
— la proposition de rectification méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’administration n’établit pas qu’il aurait appréhendé les sommes prétendument distribuées par la société dont il est gérant et associé ;
— la majoration de 40 % des droits mise à sa charge par les propositions de rectification du 26 novembre 2020, prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ne peut être appliquée dès lors que l’administration ne démontre pas l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a été enregistré le 3 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est président et associé à 50 % de la société par actions simplifiée (SAS) Yun-Sey Bâtiment, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement des sols et des murs. La SAS Yun-Sey Bâtiment a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, à raison des revenus réputés distribués par cette société. Le requérant demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () ».
3. La circonstance que l’administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l’administration et, après elle, le juge de l’impôt, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation, malgré la demande de communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R*57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 26 novembre 2019 adressées à M. A au titre des années 2017 et 2018, mentionnent les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, l’année d’imposition, et les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer les impositions en litige. Elles indiquent notamment, se fonder sur les redressements notifiés à la société Yun Sey Bâtiment. Les propositions de rectifications précitées indiquent ainsi les motifs des rectifications, à savoir des produits non comptabilisés, des charges non engagées dans l’intérêt dans l’entreprise et la taxe sur la valeur ajoutée afférente, et précisent les montants de ces produits et charges pour chacune des années considérées. Dans ces conditions, les propositions de rectification mettaient à même le requérant de formuler ses observations sur les points en question, y compris sur la distribution de cette somme au profit de M. A. Cette proposition de rectification est, par suite, suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Il résulte de l’article 111 du code général des impôts que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
7. Pour estimer que M. A pouvait être regardé comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que le requérant est associé à 50% de la SAS Yun Sey, qu’il en est le président, qu’il dirige seul la société et organise le travail des équipes, qu’il est l’unique interlocuteur de la comptable de la société et dispose sans contrôle des fonds de la société. L’administration fiscale a ainsi légalement pu déduire que M. A était seul maître de l’affaire et qu’il devait par suite être regardé comme ayant appréhendé les produits non comptabilisés et frais non exposés dans l’intérêt de la SAS Yun-Sey.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré () ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt.
9. Pour justifier la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux redressements en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la qualité d’associé à 50 % et de président de la société Yun Sey Bâtiment de M. A, ainsi que sur le caractère répétitif des distributions occultes opérées par cette société, qui consistent en des produits non comptabilisés et des charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Alors que le requérant se borne à soutenir que l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie, l’administration établit ainsi le caractère délibéré des omissions affectant la déclaration de revenus de requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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