Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 27 déc. 2024, n° 2201022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2200764, la société à responsabilité limitée (SARL) Brink’s Réunion, représentée par Me de Géry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice de la 1re unité de contrôle de La Réunion (section 7) a refusé d’autoriser le licenciement de M. B, salarié protégé, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre l’inspectrice du travail à réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en faisant application des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;
— elle a commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur une communication tardive de documents déterminants au comité social et économique ainsi que sur l’absence de preuve de convocation des membres du comité et du salarié protégé ;
— le licenciement demandé se fonde sur des faits précis, circonstanciés et imputables à M. B, établissant une faute grave de l’intéressé et justifiant son licenciement ;
— le licenciement demandé n’est pas en lien avec le mandat exercé par M. B.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société Brink’s Réunion le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Brink’s Réunion ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n 2201022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brink’s Réunion, représentée par Me de Gery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice de la 1re unité de contrôle de La Réunion (section 7) a refusé d’autoriser le licenciement de M. B, salarié protégé, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 28 février 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique reçu le 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre l’inspectrice du travail à réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200764.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistré les 14 et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société Brink’s Réunion le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2200764.
Par lettre du 7 juin 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a été mise en demeure de présenter ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 7 juin 2023, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a été mis en demeure de présenter ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Géry pour la société Brink’s Réunion ainsi que celles de Me Rouby, substituant Me Girard, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été engagé le 2 février 2022 comme convoyeur de fonds par la société à responsabilité limitée (SARL) Brink’s Réunion. Il détient le mandat de représentant syndical. Par lettre du 28 octobre 2021, la société Brink’s Réunion a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B pour faute grave. Par décision du 24 janvier 2022, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation de licenciement. Sur recours gracieux de l’employeur reçu le 28 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’inspectrice du travail. Et, sur recours hiérarchique de l’employeur reçu le 21 juin 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre du travail. Par deux requêtes enregistrées sous les n°200764 et 201022, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision di 24 janvier 2022, ensemble les décisions implicites nées de son recours gracieux et de son recours hiérarchique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 200764 et 201022 présentées par la société Brink’s Réunion concernent la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité économique et social (CSE) a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le CSE a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
4. La société requérante soutient que, contrairement à ce qu’a estimé l’inspectrice du travail, les éléments qu’elle a présentés lors de la réunion du CSE du 14 octobre 2021 permettaient aux membres présents de se prononcer en toute connaissance de cause. Il ressort en effet des pièces du dossier que la note d’information produite par l’employeur à cette occasion présente de manière détaillée les faits reprochés à M. B, à savoir, premièrement, l’exploitation d’une entreprise personnelle de placoplâtres sans en avoir informé son employeur, deuxièmement, l’exercice de cette activité au cours d’un arrêt de travail consécutif à un prétendu accident du travail, et troisièmement, le fait d’avoir fait supporter par son employeur la responsabilité de ses lombalgies, en réalité imputables à son activité parallèle de plaquiste. S’il est vrai que, au regard de cette note d’information, le CSE a déploré l’absence de production de pièces supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il les aurait sollicitées avant sa consultation, étant ajouté qu’aucune disposition n’impose à l’employeur leur communication. Il n’apparaît pas non plus que la note d’information précitée ne correspondait pas à la réalité des faits. En tout état de cause, il appartenait le cas échéant aux membres du CSE de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, en considérant que la procédure de licenciement était irrégulière, faute pour l’employeur d’avoir présenté au comité les documents exhaustifs, l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Brink’s Réunion est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de la société Brink’s Réunion soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Brink’s Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail en date du 24 janvier 2022, ensemble les décisions implicites de rejet nées des recours gracieux et hiérarchique reçus les 28 février et 21 juin 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspectrice du travail de la 1re unité de contrôle de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de la société Brink’s Réunion dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera à la société Brink’s Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Brink’s Réunion, à M. A B et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera transmise pour information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N° 2200764, 220102
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