Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2606357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant tunisien né le 9 novembre 1995, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’« étudiant en recherche d’emploi » valable du 2 septembre 2025 au 1er mars 2026. Il a sollicité un changement de statut d’étudiant à salarié en déposant une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
5. M. B… soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de changement de statut, il n’a reçu aucun récépissé. Toutefois, le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte de l’instruction que, faute de rendez-vous, il n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucun récépissé ne peut lui être délivré avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture.
6. Au surplus, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à faire droit à sa demande, M. B… fait valoir qu’il se trouve sans titre de séjour depuis le 1er mars 2026, date à laquelle son autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » a expiré, ce qui pourrait compromettre son embauche pour une durée de six mois en qualité d’ingénieur par une société qui a déposé une demande d’autorisation de travail pour cet emploi avec une date de début prévisionnelle au 1er avril 2026. Toutefois, la demande de rendez-vous déposée par M. B… le 11 février 2026 est récente et les circonstances invoquées par l’intéressé, qui n’ont aucun caractère certain, ne suffisent pas pour caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par M. B… ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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