Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2405833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Secours Catholique Caritas France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, le Secours Catholique Caritas France demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un bien sis 9rue du Terras à Marseille 2ème arrondissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 23 juin 2025, le Secours Catholique Caritas France a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 23 juin 2025 au Secours Catholique Caritas France l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 23 juin 2025. Le Secours Catholique Caritas France, qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le même jour, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Secours Catholique Caritas France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Secours Catholique Caritas France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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