Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme D… F…, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles ne comportent pas le prénom de leur signataire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante tunisienne née le 21 août 1975, est entrée en France le 22 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision du 13 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
L’arrêté litigieux comporte la signature manuscrite de son auteur, précédée de la mention « Pour le Préfet et par délégation, L’attachée – Cheffe de la section asile M. C… ». Ces mentions permettent d’identifier sans ambigüité l’auteur de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait illégal, au motif qu’il ne comporterait pas la mention du prénom de la signataire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
La requérante se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France et fait valoir qu’elle est arrivée en France en octobre 2022, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu’elle est la mère d’une fille, née en 2002 et qui est étudiante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Elle n’établit pas, en outre, entretenir de contacts particuliers avec sa fille majeure qui a vocation à constituer sa propre cellule familiale. Si Mme F… fait état d’une relation avec un ressortissant français, celle-ci ne peut être tenue pour sérieusement établie par la seule production de factures d’hôtel dont certaines sont postérieures à la décision attaquée, et qui, en tout état de cause, ne datent que du mois de février 2024. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme F… en France, où elle est entrée à l’âge de quarante-sept ans, il n’est pas établi que la décision contestée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme F…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Compte tenu des circonstances énoncées au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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