Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2403548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de La Garde s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 062 24 60196 déposée le 28 juin 2024 en vue de la réalisation d’un pylône avec faux cyprès supportant des antennes radio et paraboles de 10,55 mètres de haut sur la parcelle cadastrée section AW n° 271 située 9 rue de la Chapelle à La Garde ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Garde de lui délivrer une décision de
non-opposition à sa déclaration préalable, dans l’hypothèse où l’existence d’une décision de
non-opposition tacite n’est pas admise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le retrait de sa décision tacite de non-opposition n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de La Garde, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête.
Elle soulève une exception de non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403837 du juge des référé du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Garde ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant la commune de La Garde.
Une note en délibéré a été produite le 16 décembre pour la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu :
1. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
3. La commune de La Garde fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée à la SAS Free Mobile le 8 janvier 2025 en application de l’ordonnance n° 2403837 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2024 et a été transmise au préfet du Var au titre du contrôle de légalité. Toutefois, en application du principe sus-rappelé, cette décision, qui vise l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et qui ne mentionne pas qu’elle aurait un caractère définitif, présente seulement un caractère provisoire. La requête n’a dès lors pas perdu son objet et l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée s’agissant des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…). ».
5. L’arrêté attaqué vise l’arrêté n° 2022/0653 du 8 novembre 2022 par lequel le maire de La Garde a donné délégation de signature à M. B…, 3ème adjoint, délégué à l’urbanisme, aménagement et patrimoine bâti. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, y compris du recueil des actes administratifs de la commune disponible sur le site en ligne, que l’arrêté visé existe et a été régulièrement publié et transmis au préfet du Var au titre du contrôle de légalité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations
préalables ; (…). ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de
droits (…). ».
8. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de cette autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation ne soit privé de cette garantie.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige, en date du 19 juillet 2024, a été reçue en mairie le 30 juillet 2024. Il est constant que la décision d’opposition du maire de La Garde, en date du 23 août 2024, n’a été notifiée à la déclarante que le 2 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti. Dès lors, en l’absence de décision explicite d’opposition ou de non-opposition à l’issue du délai d’un mois, la requérante est titulaire, ainsi qu’elle le soutient, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à partir du 30 août 2024. D’autre part, il est constant qu’aucune procédure contradictoire de retrait de ladite décision tacite de non-opposition n’a été engagée. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui doit être regardé comme retirant implicitement la décision tacite de non-opposition en date du 30 août 2024, est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de La Garde a considéré que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, de l’article UE 7 du règlement relatives aux limites séparatives, de l’article UE 8 relatives aux règles de prospect et de l’article UE 9 relatives à l’insertion des constructions.
11. En premier lieu, aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « En aucun cas les constructions et installations ne doivent, de par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. (…) ».
12. Bien que le matériau cylindrique dissimulant le pylône ne soit pas indiqué dans le dossier de déclaration préalable ainsi que le fait valoir la commune dans sa décision d’opposition en date du 23 août 2024 et bien que la chapelle Sainte Marguerite située à proximité immédiate est identifiée en tant que bâti à protéger par le plan local d’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, la déclarante soutient sans être contredite que le projet en litige est invisible depuis ladite chapelle et ne porte pas atteinte au caractère des lieux environnants composés de bâtiments d’habitation ordinaires. Au surplus, il est constant que le pylône en litige, d’une hauteur sommitale de
10,55 mètres, a un impact visuel restreint. Dans ces conditions et en l’absence d’élément apportés en défense, cette dernière s’étant bornée à soulever une exception de non-lieu, la requérante est fondée à soutenir que le maire de La Garde a fait une inexacte application des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En second lieu, aux termes de l’article DG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de La Garde : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur intégration correcte dans le site. / En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylône de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques…) ne sont pas soumis aux règles de prospect, de hauteur et d’implantation des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés et de limiter l’insécurité routière. (…) ».
14. Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porte atteinte au caractère de la zone. Il s’ensuit que le maire de La Garde ne pouvait légalement, en application des dispositions de l’article DG 7 du règlement précité, s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile sur le fondement des articles UE 4, UE 7 ni UE 8 du plan local d’urbanisme relatifs, respectivement, à l’emprise au sol, aux limites séparatives et aux règles de prospect.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de La Garde en date du 23 août 2024.
Sur l’injonction :
16. Le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans l’hypothèse où l’existence d’une décision tacite de non-opposition n’est pas admise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de La Garde en date du 23 août 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de La Garde versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de La Garde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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