Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2524718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août 2025, M. C…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, le préfet ayant omis de tenir compte des difficultés significatives qu’il a connues pour déposer sa demande de renouvellement ainsi que du bien-fondé de son parcours d’étude ;
- les dispositions de l’article L. 422-1 ont été méconnues, sa situation justifiant une admission au séjour sur ce fondement, dès lors que ses études en France ont un caractère sérieux ;
- les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’il a été empêché de déposer sa demande de renouvellement dans les délais, le préfet ne pouvant donc lui reprocher ce dépôt tardif ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 novembre 2025.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ouzbek né le 10 juin 1999, est arrivé régulièrement en France en septembre 2019 pour y poursuivre des études et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », délivré en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance et fixant le délai de départ volontaire comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionneraient pas toutes les circonstances que le requérant fait valoir dans sa requête. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». En se bornant à citer cet article à l’appui de son moyen tiré sur le défaut de motivation sans justifier du motif pour lequel le préfet l’aurait méconnu, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces de dossier que le préfet n’ait pas correctement examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1999, est entré en France à la rentrée universitaire 2019 pour y suivre des études, qu’après avoir été inscrit dans des cours de français dans une institution privée au titre de l’année scolaire 2019-2020, puis dans une institution privée de formation d’hôtellerie – sans que ces deux formations ne débouchent ni sur une diplôme, ni sur une activité professionnelle et sans que l’intéressé n’y précise le contenu des enseignements qu’il y a suivis – M. B… s’est inscrit à compter de septembre 2021 en première année de licence de sciences politiques parcours « sociologie politique » à l’université Sorbonne Paris-Nord, qu’après avoir redoublé cette première année de licence en 2022-2023, il a effectué sa seconde année de licence en 2023-2024 qu’il a également redoublée avant d’être admis à passer en troisième année de licence le 16 juillet 2025, quelques jours avant l’intervention de la décision attaquée. Il ressort donc des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour et comme le relève le préfet en défense, M. B… n’avait donc validé aucun diplôme en dépit de six années de présence continue en France pour y suivre des études. Il ressort en outre du relevé de notes faisant état de la validation par le requérant de sa deuxième année de licence à l’issue d’un redoublement que M. B… a validé de justesse cette année, échouant à plusieurs des unités principales d’enseignement et ne validant son année que par application du système de compensation, témoignant ainsi d’un défaut manifeste d’investissement dans ses études en dépit de ses redoublements successifs. Dès lors, compte tenu de l’insuffisante progression du requérant dans ses études au regard, notamment, de la durée de son temps d’étude en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et assidu des études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
En cinquième lieu, si le préfet a aussi fondé sa décision sur un second motif, tenant au caractère tardif du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif rappelé au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a toujours résidé en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement, est célibataire et sans enfant sur le territoire français et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans alors qu’il ne fait état en France d’aucune insertion sociale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par les décisions de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alessandrini et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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