Annulation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 août 2023, n° 2202582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 30 mai 2023, Mme B E, Mme D A et Mme C E, représentées par
Me Pelgrin, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Tourves a délivré à la société HLM UNICIL un permis de construire en vue de démolir un poulailler existant et de construire 28 logements sociaux, un niveau de stationnement et une aire de jeux, sur un terrain d’une superficie de 3 254m2 situé dans le quartier Saint Pierre à Tourves, ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant implicitement leur recours gracieux en date du 20 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourves une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le maire de Tourves a méconnu l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme en ce qu’il a délivré le permis de construire attaqué sans disposer d’avis suffisants pour apprécier la conformité du projet de construction aux règles d’urbanisme ;
— il a méconnu l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en ce que le permis de construire attaqué ne mentionne pas les délais de réalisation des travaux nécessaires à la réalisation du projet de construction ;
— il a méconnu les articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas tous les éléments nécessaires à son instruction ;
— le permis de construire attaqué méconnaît les articles 6 et UB3 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet n’est pas desservi par une voie répondant aux objectifs de sécurité, de destination et besoins des aménagements et constructions ;
— il méconnaît l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la construction projetée ne sera pas implantée à une distance de 7m de l’axe de l’avenue ;
— il méconnaît l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la construction excède 30% de l’emprise au sol ;
— il méconnaît l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;
— la construction projetée n’est pas de nature à assurer une insertion harmonieuse du projet dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la société HLM UNICIL, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense de la société HLM UNICIL a été enregistré le 28 juin 2023 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un courrier a été adressé le 6 avril 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée le jour-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme E, celles de Me Dioum, représentant la commune de Tourves et celles de Me Parisi, représentant la société HLM UNICIL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de la commune de Tourves a délivré à la société HLM UNICIL un permis de construire en vue de démolir un ancien poulailler et de construire 28 logements sociaux en R+2 sur un niveau de stationnements avec création d’une aire de jeu d’une superficie de 3 254m2 pour une surface de plancher de 1 855m2 sur un terrain situé à Tourves, aux parcelles cadastrées A1002, A2731, A2733, G1006, G62, G63, G61 et G65. Mme B E, Mme D A et Mme C E, voisines du projet de construction, ont adressé au maire de Tourves un recours gracieux, reçu le 20 mai 2022, afin qu’il procède au retrait de ce permis de construire. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2022. Par cette requête, les intéressées contestent ces deux décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La commune de Tourves fait valoir que les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir dès lors qu’elles ne démontrent pas, en dépit de leur proximité avec le projet, l’atteinte que ce dernier porte à leurs conditions de jouissance.
5. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les requérantes sont voisines immédiates du projet de construction et, compte tenu de l’ampleur de ce dernier, il apparaît que la construction projetée créera nécessairement des vues vers le fond des requérantes et obstruera la vue dont ces dernières bénéficiaient auparavant sur des parcelles dégagées. Il s’ensuit que Mme E et autres sont recevables à contester les décisions litigieuses de sorte qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourves.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
7. Les requérantes soutiennent que le maire de la commune de Tourves a méconnu les dispositions mentionnées précédemment en ce que, d’une part, les avis de la société ENEDIS, de la régie des eaux de la Provence verte (REPV), du syndicat intercommunal pour la valorisation et l’élimination des déchets nouvelle génération (SIVED NG) et du service départemental de l’architecture et du patrimoine sont intervenus alors que d’autres pièces ont été postérieurement sollicitées par le service instructeur ; d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été sollicité pour avis.
8. Toutefois, en premier lieu, les requérantes n’établissent pas que les éléments transmis postérieurement au service instructeur auraient été de nature à nécessiter un nouvel avis de la société ENEDIS, la REPV et le SIVED NG. Il ressort d’ailleurs du dossier que les pièces complémentaires demandées par le service instructeur de la commune de Tourves portent sur des aspects du projet qui ne nécessitent pas un examen par ces organismes.
9. En deuxième lieu, bien que le service départemental de l’architecture et du patrimoine aurait pu utilement consulter les pièces complémentaires demandées avant de rendre son avis, il n’apparaît pas qu’un nouvel avis aurait été de nature à avoir une influence sur la décision du maire de Tourves dès lors, d’une part que ces nouvelles pièces étaient globalement favorables au projet alors que l’avis rendu par le service départemental de l’architecture et du patrimoine était défavorable et, d’autre part, que le maire de Tourves, qui n’est pas lié par cet avis, n’a pas donné suite à cet avis défavorable.
10. En troisième et dernier lieu, les requérantes ne sauraient utilement reprocher au maire de Tourves de ne pas avoir saisi le service départemental de secours et d’incendie pour avis dès lors qu’il n’y était pas tenu.
11. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme est écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme :
12. Les requérantes soutiennent que le permis de construire attaqué aurait dû mentionner les délais de réalisation des travaux nécessaires à la réalisation du projet et, en ce sens, méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Cependant, d’une part, les requérantes n’apportent aucune précision sur ces délais qui, au demeurant, ne ressortent pas des dispositions précitées. D’autre part, ces dispositions, en ce qu’elles concernent les constructions autorisées dans l’hypothèse d’une absence de plan local d’urbanisme, ne sauraient s’appliquer au présent litige. Par suite, il convient d’écarter ce moyen comme étant inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme :
13. Les requérantes soutiennent que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme en ce que les documents fournis dans le dossier de demande ne précisent ni les caractéristiques et l’emplacement de la voie d’accès, ni la modalité par laquelle la société HLM UNICIL bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles G64 et G954.
14. Mais il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive indique expressément que « le terrain sera accessible par la servitude de passage créée sur la parcelle G64 d’une largeur moyenne de 6m » et que cette dernière est matérialisée notamment sur le plan de masse et les plans d’insertion, de sorte que les documents produits étaient suffisamment précis et exacts pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, il n’apparaît pas, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, que la parcelle G954 soit comprise dans le projet de construction autorisé. Enfin, les requérantes ne sauraient utilement reprocher l’absence de précisions concernant les modalités de la servitude de passage dès lors que les autorisations d’urbanismes sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles
R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Voir article 36 des dispositions générales : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ». L’article 36 des dispositions générales prévoit, quant à lui, que : " Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (). Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement (voir croquis à l’article 23 des dispositions générales). Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive ".
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. Les requérantes soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions en ce qu’il n’est pas desservi par une voie répondant aux objectifs de sécurité, de destination et aux besoins des aménagements et constructions. Par ailleurs, la servitude de 6 mètres sur la parcelle G64 ne permettra pas, selon elles, de remplir les objectifs précités compte tenu de l’enclave et de la contigüité du terrain avec une zone paysagère remarquable dès lors que le chemin est trop étroit et ne comporte pas de voie de retournement, méconnaissant également l’article 36 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs il n’est mentionnée aucune date de réalisation de la voie.
18. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte prévue au projet aura une largeur suffisante comprise entre 6,25m et 7,42m pour une distance maximale de 59,17m, qu’un « cheminement piéton d’accès au hall sera réalisé dans l’emprise de cette servitude et longera le parking existant et la façade Ouest du bâtiment pour l’accès au hall et aux locaux communs » et que, s’il n’est mentionnée aucune date à laquelle les travaux de cette voie seront entrepris,
la simple mention de ces derniers dans le dossier de demande de permis de construire fait présumer qu’ils interviendront conjointement avec ceux de la construction projetée.
19. Cependant, si le plan de masse matérialise expressément une « aire de retournement pour engins de 2,55X8,50m », soit suffisamment dimensionnée pour permettre notamment à des engins de défense contre l’incendie ou de protection civile de « faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive », il apparaît toutefois que cette aire est située sur l’avenue de la paix, soit au début de la voie privée et non au niveau de l’impasse par laquelle elle se termine. Il apparaît ainsi que, par sa situation, cet aménagement ne répond pas aux exigences permettant d’assurer la défense contre l’incendie et la protection civile prévues par les dispositions mentionnées précédemment. Par conséquent, les requérantes sont fondées à soulever la méconnaissance de ce moyen par les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit respecter un recul minimum de 7 mètres par rapport à l’axe des voies, à l’exception du secteur »Paradis« soumis à OAP ».
21. Les requérantes soutiennent que le projet de construction méconnaît ces dispositions en ce qu’il n’est pas implanté à 7 mètres de l’axe de l’avenue de la Paix et qu’il n’est pas implanté sur la totalité de limite sur voie. Mais, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le projet de construction accordé sera implanté suivant un recul supérieur à 7 mètres par rapport à l’avenue de la Paix de sorte qu’il ne méconnaît pas le recul minimum fixé ; d’autre part, la circonstance qu’il ne soit pas implanté sur la totalité de limite de voie est sans incidence sur sa conformité aux dispositions précitées. Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article UB9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone Ub, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. Dans les secteurs Uba et Ubb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% () ».
23. Les requérantes soutiennent que le pétitionnaire n’a pas intégré, à son calcul de la surface de l’emprise au sol, le local à vélo, d’une surface de 31,52m2, ni le local dédié aux ordures ménagères, d’une surface de 15m2, de sorte que l’emprise totale au sol de la construction projetée excède le seuil de 30% fixé par les dispositions précitées. Mais il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les locaux en question se situent au niveau souterrain de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte pour déterminer l’emprise au sol ; d’autre part, en tout état de cause, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone Uba depuis la révision du plan local d’urbanisme approuvée par le conseil municipal le 24 février 2022, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué, la limite fixée de l’emprise au sol est de 50%. Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Les normes sont les suivantes : () Dans le cas de logements locatifs sociaux :1 place par logement () ».
25. Les requérantes soutiennent que le projet de construction ne prévoit pas suffisamment d’emplacements de stationnement au regard du plan local d’urbanisme et des besoins des futurs habitants de ce quartier. Mais il ressort des pièces du dossier que le projet de construction précise expressément que « 28 stationnements seront réalisés en sous-sol avec la création d’un niveau de parking enterré qui permettra de répondre aux besoins de stationnements de l’opération. Et une place PMR extérieure visiteur permettra l’accès de plain-pied au hall » de sorte que 29 emplacements de stationnement sont prévus au total. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme est écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne le défaut d’insertion du projet dans son environnement :
26. Les requérantes soutiennent que le projet de construction autorisé n’est pas de nature à s’insérer harmonieusement dans son environnement, tel que le relève le service départemental de l’architecture et du patrimoine dans son avis du 5 janvier 2022, qui concluait que « ce bâtiment porterait atteinte à la qualité des abords du centre historique de la ville. Cette parcelle à flanc de colline, en bordure d’espace boisé classé et de zone naturelle, n’est pas adapté à un tel programme immobilier ».
27. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire a été complété postérieurement à cet avis et que la notice descriptive complémentaire prévoit désormais que le projet « ne se situe pas aux abords directs d’un de ces monuments et n’est pas non plus en co-visibilité avec ceux-ci. Le chantier n’aura aucun impact sur la conservation de ces monuments. Dans un souci d’intégration au tissu villageois existant, le projet propose une volumétrie découpée verticalement. Les façades et la toiture sont tramés pour lire le bâtiment en plusieurs volumes. Les enduits reprennent des teintes naturelles et locales, les tuiles seront choisies vieillies et les éléments de serrurerie seront de style simple et ordinaire ». D’autre part, les photographies relatives à l’insertion paysagère du projet font clairement apparaître un ensemble d’immeuble d’habitation implantés face à la construction projetée, de sorte qu’il n’apparaît pas que cette dernière ne soit pas, tel que l’affirme les requérantes, de nature à s’insérer à son environnement. Par suite, il convient d’écarter ce moyen comme n’étant pas fondé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Pour l’application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. Le vice relevé au point n°19 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérantes étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté en date du 21 mars 2022, ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant implicitement le recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article 36 des dispositions générales du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que l’aire de retournement située sur l’avenue de la Paix, soit au début de la voie privée et non au niveau de l’impasse par laquelle elle se termine, ne répond pas aux exigences permettant d’assurer la défense contre l’incendie et la protection civile prévues par les dispositions. Il est fixé à six mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Tourves la régularisation du vice constaté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge Mme E et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Tourves et la société HLM UNICIL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourves et de la société HLM UNICIL la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et autres tel que le prévoit l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Tourves a délivré à la société HLM UNICIL un permis de construire, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 rejetant implicitement le recours gracieux du 20 mai 2022 de Mme E et autres sont annulés en tant que la voie privée d’accès ne permet pas, compte tenu de l’implantation de son aire de retournement, aux engins de défense contre l’incendie et de protection civile de faire aisément demi-tour sans manœuvre excessive.
Article 2 : La commune de Tourves et la société HLM UNICIL verseront solidairement à Mme E et autres la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tourves et de la société HLM UNICIL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, Mme D A et Mme C E, à la commune de Tourves et à la société HLM UNICIL.
Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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