Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile et d’ordonner au préfet de lui délivrer cette attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () /2° Lorsque le demandeur : () /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.« . Et aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-10 du même code : » Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. A, né le 8 mars 1980 et de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire national le 9 juillet 2019 et a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmée le 27 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a formulé un premier réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a fait l’objet d’une décision de refus par décision du 29 avril 2021. Puis, par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Martinique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Enfin, M. A a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d’asile le 11 mars 2025. Cette demande a été rejetée le 20 mars 2025 par le préfet de la Martinique. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A qui se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis 2019 avec sa fille âgée de 11 ans et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent datée du 25 mars 2025, doit être regardé comme soutenant que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, M. A ne verse aucune pièce relative à sa situation familiale. De même, la promesse d’embauche produite, postérieure à la décision en litige, ne peut manifestement pas venir au soutien de son moyen. Par suite, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Il résulte des dispositions permettant au préfet de refuser ou de retirer une attestation de demande d’asile, citées au point 2, qu’elles ne s’appliquent que sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire valoir la situation d’insécurité à Haïti, M. A n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. Au demeurant, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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