Rejet 13 mars 2025
Rejet 7 juillet 2025
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté, par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu’à qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de la rupture quant à son droit au séjour, du fait que son employeur a indiqué une date de fin de contrat correspondant à la date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction soit le 16 juin 2025 et qu’il ne peut plus solliciter d’aides sociales ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation, à la liberté du travail et au droit de mener une vie familiale normale au regard de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande reçue le 13 décembre 2024. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour du requérant, de sorte que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier ou d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale.
4. Dans ces conditions, et alors qu’il peut, s’il s’y croit recevable et fondé, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, M. A ne justifie qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. L’Etat ne présentant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Stagiaire
- Fonctionnaire ·
- Fracture ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Douanes ·
- Décret ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Économie ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Prime ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Garde ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Règlement ·
- Légalité
- Abroger ·
- Majorité ·
- Boulangerie ·
- Abrogation ·
- Organisation syndicale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Zone géographique ·
- Profession ·
- Acte réglementaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.