Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Elan Finances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 17 février et 2 juillet 2025, la SARL Elan Finances, demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d’un immeuble situé 72 rue de la Libération à La Ricamarie (Loire).
Elle soutient que :
- elle conteste sa taxe foncière depuis 2006, et sa requête est donc recevable ;
- la valeur locative du bien a été rehaussée sans explication ;
- il n’a reçu aucune notification avant cette augmentation ;
- un géomètre s’est présenté le 9 décembre 2024, mais il n’a pas eu accès à son rapport ;
- l’administration n’a pas tenu compte de l’état de vétusté du local ;
- en 2002 la taxe foncière était de 1 500 euros ; elle est actuellement de 4 500 euros alors qu’il a conservé la partie la plus vétuste de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le directeur régional de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- des avis de taxe foncière ont été adressés à la SARL Elan Finances pour un montant de 4 941 euros au titre de 2022 et 5 517 euros au titre de 2023 ;
- la requête, précédée d’une réclamation en date du 23 octobre 2024, est recevable seulement pour l’année 2023 ;
- La SARL Elan Finances a acquis le 22 août 2001 un ensemble immobilier à usage industriel et d’habitation situé 72 rue de la Libération à La Ricamarie ;
- le 27 juillet 2004, elle a vendu une partie du bien à la SCI Montrambert ;
- en février 2010, un géomètre est allé sur place et a constaté que les locaux de la SARL Elan Finances n’avaient plus un usage industriel ;
- l’immeuble a été évalué d’office selon l’article 1498 du code général des impôts, en 2 unités : le rez-de-chaussée et le sous-sol ;
- la SARL Elan Finances a contesté l’imposition qui en a résulté et sa requête a été rejetée le 9 décembre 2014 par jugement n°1004495 du tribunal administratif ;
- le 20 décembre 2011, la SARL Elan Finances a vendu le rez-de-chaussée du bâtiment à la SCI Tehod, et n’a plus été imposée que pour le sous-sol du bâtiment cadastré AM 432 ;
- lors de la révision des valeurs locatives, la société n’a déposé aucune déclaration et a été taxée d’office ;
- l’évaluation a été revue à la baisse pour les années 2018 et 2019, par décision du 16 janvier 2020 après une réclamation déposée le 16 janvier 2021 ;
— selon l’état descriptif reporté dans l’acte 2012 P 168 du 20/12/2011, la surface réelle du local est de 2 273 m² ;
- le local a été évalué dans la catégorie DEP 4 (parc de stationnement couvert), qui est la moins chère du sous-groupe ;
- la révision des valeurs locatives à compter de 2017 s’agissant d’une révision cadrée par la loi n’a pas donné lieu à notification individuelle.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Elan Finances est propriétaire du sous-sol du bâtiment cadastré AM 432, 72 rue de la Libération à La Ricamarie. Elle conteste les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement… ».
3. La SARL Elan Finances a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale le 23 octobre 2024. A cette date, elle pouvait seulement contester la taxe foncière mise en recouvrement en 2023. Si la requérante soutient contester la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’immeuble situé à La Ricamarie, elle n’apport aucun élément établissant qu’elle aurait adressé des réclamations à l’administration, restées sans réponse et donc encore susceptibles de recours.
Sur la régularité de l’imposition :
4. En application du XIII de l’article 34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, « pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget ».
5. La SARL Elan Finances, qui était tenue de déposer cette déclaration ne l’a pas fait et a fait l’objet d’une taxation d’office lors de la mise en application des nouvelles valeurs locatives. Elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 1498 dans sa rédaction résultant de la réforme des valeurs locatives : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter./ Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. » Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
7. La SARL Elan Finances ne conteste pas que le sous-sol du bâtiment situé 72 rue la Libération à la Ricamerie a un usage de dépôt. Elle n’est donc pas fondée à contester que la valeur locative de son local a été fixée sur la base DEP4, c’est-à-dire « parc de stationnement couvert ». Elle ne peut utilement invoquer la vétusté du local, dans la mesure où les dispositions applicables n’ont pas prévu d’abattement au titre de la vétusté.
8. Par suite, la requête de la SARL Elan Finances doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Elan Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Elan Finances et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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