Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2105722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Saint-Andiol et à la SCI Tel Couz’Inn pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l’absence d’avis conforme sur le projet, de l’architecte des bâtiments de France.
Vu les lettres du 4 novembre 2025 et 26 janvier 2026, demandant à la SCI Tel Couz’Inn de justifier des formalités accomplies pour obtenir un PC modificatif, pour permettre au tribunal administratif d’apprécier si ces formalités ont été de nature à permettre l’obtention d’un permis de construire modificatif tacite.
Vu :
- le jugement avant-dire droit du 1er juillet 2025 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanchon, pour Mme A… et Mme D…, et celles de Me Bezol pour la commune de Saint-Andiol.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
2. La SCI Tel Couz’inn n’a pas justifié dans le délai de quatre mois fixé par le jugement avant dire droit du 1er juillet 2025, qui lui a été notifié le 1er juillet, avoir obtenu un permis de construire modificatif susceptible de régulariser le vice tiré de l’absence d’avis conforme sur le projet de l’architecte des bâtiments de France. Si la société a indiqué, par une lettre du 10 novembre 2025, avoir effectué des formalités à laquelle la commune n’aurait pas répondu, elle n’a produit aucun document permettant au tribunal d’apprécier la nature de ces formalités malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 26 janvier 2026. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par la commune, en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée le 9 février 2026, que les pièces déposées par la SCI Tel Couz’Inn concernent plusieurs pièces intitulées DP 01 à DP06 et une note rédigée sur papier libre intitulée « 5.1 Nature des travaux envisagés ». Ces documents, en l’absence de toute pièce et notamment du formulaire cerfa, indiquant que les pièces concerneraient une demande d’autorisation d’urbanisme modificative notamment, ne peuvent pas être regardés comme une demande de permis de construire modificatif susceptible de faire naître une décision de régularisation de la décision de non opposition à la déclaration préalable du 24 février 2021, qui était entachée du vice résultant de l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France
3. Par suite Mme B… A… et Mme C… D…, sont fondées à soutenir la décision implicite du maire de la commune de Saint-Andiol de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 24 février 2021 par la SCI Tel Couz’Inn est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à Mme B… A… et Mme C… D… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme B… A… et Mme C… D… qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse à la commune ou au à la SCI Tel Couz’Inn une quelconque somme sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Saint-Andiol de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 24 février 2021 par la SCI Tel Couz’Inn est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Andiol versera à Mme B… A… et Mme C… D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Andiol et celles présentées par la Sci Tel Couz’Inn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Andiol, à Mme B… A…, à Mme C… D… et à la SCI Tel Couz’Inn.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Juste, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le président,
signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
signé
J.-M. Argoud
La greffière,
signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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