Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2510103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 M. D H, et Mme E H, en leur nom et pour le compte de leurs enfants F, C B, A I et G H représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision notifiée oralement des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils démontrent l’illégalité de la décision attaquée, qu’ils ne peuvent attendre le terme du délai d’audiencement de leur recours en excès de pouvoir en ce que leurs conditions de vie sont économiquement et administrativement précaires au Pakistan compte tenu de l’expiration prochaine de leur visa, de la politique de renvoi forcé menée par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan où la famille encours des risques pour sa sécurité et son intégrité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510022 par laquelle M. et Mme H demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France M. H et autres invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, le risque d’expulsion forcée par les autorités pakistanaises à l’issue de l’expiration prochaine de leurs visas le 13 juillet 2025 sans possibilité de le renouveler, qui les place dans une situation administrative et économique précaires, leurs enfants étant, en outre, déscolarisés. Toutefois les documents généraux dont la famille se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, alors que la famille y a obtenu des visas « business » valables une année et qu’ils n’établissent ne pas pouvoir renouveler ce visa spécifique. Par ailleurs, les documents communiqués, peu circonstanciés et les photos de blessures qui ne permettent pas d’identifier le requérant, n’établissent pas davantage, par la référence aux fonctions passées du père de famille auprès des autorités occidentales dans la lutte contre la culture du pavot ou auprès d’organisations internationales, avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes, qu’ils y seraient menacés personnellement alors qu’ils y ont vécu de l’année 2021 à l’année 2024 et ont obtenu de ces autorités la délivrance de passeport pour toute la faille en mars 2024. De plus, il est constant que malgré un enregistrement de leur demande de visa le 22 août 2024 les intéressés ont attendu deux mois après la naissance de la décision implicite de la commission de recours pour engager la présente procédure participant ainsi, par leur négligence, à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Il suit de là que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen de leur recours en annulation. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à Mme E H et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510103
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