Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2305804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2305806, M. E D, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) annuler la décision par laquelle l’État a rejeté sa demande indemnitaire du 9 juin 2023, reçue le 12 juin suivant ;
2°) condamner l’État au versement de la somme de 19 588,16 euros au titre de son préjudice lié à l’accident survenu chemin des Étroits à Toulouse le 21 mars 2023 du fait de la chute d’un arbre sur le véhicule qu’il conduisait ;
3°) condamner l’État au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arbres et les haies implantés le long d’une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de l’État ;
— le constat de Me Virginie Albenque, commissaire de justice, établit que le tronc de l’arbre qui a chuté sur la voiture de M. D était pourri et qu’il était implanté le long de la voie communale dite chemin des Étroits à Toulouse ;
— le fait que cet arbre ait été laissé sur pied, malgré « un état visible de décomposition avancée », est caractéristique d’un défaut d’entretien normal ;
— la responsabilité de l’État est donc engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’arbre étant mort et aurait dû être enlevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’État conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que le juge statue ce que de droit sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et que la voie sur berge sur laquelle circulait le requérant au moment des faits assure la continuité entre deux routes métropolitaines et n’est pas reliée à l’échangeur de l’autoroute A620.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2305804, Madame C A, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) annuler la décision par laquelle l’État a rejeté sa demande indemnitaire du 7 juin 2023, reçue le 12 juin suivant ;
2°) condamner l’État au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice lié à l’accident survenu chemin des Étroits à Toulouse le 21 mars 2023 du fait de la chute d’un arbre sur le véhicule qu’il conduisait ;
3°) condamner l’État au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arbres et les haies implantés le long d’une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de l’État ;
— le constat de Me Virginie Albenque, commissaire de justice, établit que le tronc de l’arbre qui a chuté sur la voiture de M. D était pourri et qu’il était implanté le long de la voie communale dite chemin des Étroits à Toulouse ;
— le fait que cet arbre a été laissé sur pied, malgré un état visible de décomposition avancée, est caractéristique d’un défaut d’entretien normal ;
— la responsabilité de l’État est donc engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’arbre étant mort et aurait dû être enlevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, l’État conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que le juge statue ce que de droit sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la voie sur berge sur laquelle circulait le requérant au moment des faits assure la continuité entre deux routes métropolitaines et n’est pas reliée à l’échangeur de l’autoroute A620.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2022, M. D et Mme A ont été victimes de la chute d’un arbre en bordure du chemin des Étroits à Toulouse alors que M. D conduisait son véhicule et que Mme A était passagère dudit véhicule, qui a été fortement endommagé. Ils ont formulé chacun une demande indemnitaire auprès de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, reçues le 12 juin 2023. Celles-ci ont été rejetées le 3 août suivant.
Sur la jonction
2. La requête n° 2505806 de M. D et la requête n° 2505804 de Mme A présentent à juger la même question. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Les décisions par lesquelles la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest a rejeté les demandes préalables de M. D et de Mme A ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
4. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Toutefois, l’accident dû à la chute sur la voie publique d’un arbre implanté sur les dépendances de la voie et partiellement pourri mais sain d’aspect n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les dommages constatés sur la voiture de M. D résultent de la chute d’un peuplier implanté en bordure immédiate de la voie métropolitaine sur laquelle ledit véhicule circulait le 21 mars 2022. Néanmoins, les requérants n’établissent pas, tel qu’il leur appartient de le faire, d’une part, que l’arbre est tombé du fait d’un état de pourrissement avancé et, d’autre part, que ledit pourrissement était parfaitement visible. Dès lors, les requérants n’établissent pas, en tout état de cause, l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’arbre dont il est question.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête de M. D, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’État à raison d’un défaut d’entretien normal de la voie publique et que leurs conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. D et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et de Mme A les sommes demandées par l’État au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C A et à la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305804 et 2305806
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