Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2300711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2018, N° 1603981 et 1805256 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 5 avril 2021 sous le n° 2103099, Mme G… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison de son logement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de prononcer les dégrèvements correspondants de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le coefficient d’entretien prévu à l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts appliqué à son logement est de 1,20, ce qui correspond à un bon état d’entretien, alors qu’il devrait être fixé à 0,90 correspondant à un état d’entretien médiocre, compte tenu des défauts dont souffre le bâtiment du 28 avenue de la République qui a nécessité et nécessite encore de grosses réparations ;
- elle se prévaut de la doctrine de l’administration fiscale exprimée au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-10 § 1 relative aux « changements de caractéristiques physiques […] constatés d’office par l’administration » ;
- elle se prévaut également du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805256 du 10 décembre 2018 concernant l’immeuble du 28 avenue de la République et de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 § 370.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les faits exposés dans la requête et les pièces jointes à celle-ci ne justifient nullement une baisse du coefficient d’entretien du logement de la requérante ;
- le jugement n° 1603981 et 1805256 du 10 décembre 2018 dont se prévaut la requérante n’est pas applicable au cas d’espèce compte tenu notamment du principe d’annualité posé par l’article 1415 du code général des impôts et de la situation physique différente du logement de Mme C… et de celui objet du jugement n° 1603981 et 1805256.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 octobre 2021 et 9 février 2023, Mme C… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, de plus, la jonction avec les requêtes nos 2006552, 2208179 et 2300711 et en soutenant, en outre, que :
- le coefficient d’entretien est unique aux termes des paragraphes 330 à 350 de la doctrine fiscale BOI-TF-TFB-20-10-20-50-2012210 ;
- il résulte des précisions apportées au BOI-IF-TFB-20-10-20-50 § 540 concernant les « locaux à usage commun des immeubles collectifs » que le correctif d’ensemble déterminé pour les locaux situés dans le bâtiment principal est unique pour un même immeuble collectif ;
- selon la doctrine fiscale exprimée au paragraphe 340 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50-2012210, l’état d’entretien est apprécié d’après la consistance réelle de la construction ;
- il résulte des différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires que la copropriété nécessite des réparations d’importance sur une longue période ; dès lors, le coefficient d’entretien doit être ramené à 0,90 en application du paragraphe 370 du BOI-TF-TFB-20-10-20-50-2012210 ;
- des dégrèvements ont été accordés par l’administration fiscale à deux autres copropriétaires, Mme A… F… et M. B… D…, ramenant le coefficient d’entretien à 1,10.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions du précédent mémoire en défense par les mêmes moyens et faisant valoir, de plus, que :
- il ne peut y avoir de jonction avec les dossiers nos 2006552 et 2208179 qui concernent d’autres requérants que Mme C… ;
- les décisions d’admission partielle concernaient les logements de Mme F…, M. D… et M. E… situés respectivement aux 4ème et 5ème étages pour des désordres liés à des infiltrations d’eau affectant quelques appartements, alors que le logement de Mme C… est situé au 2ème étage ;
- le procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2009 et le procès-verbal d’huissier établi le 31 août 2021 ne justifient pas une baisse du coefficient d’entretien du logement de la requérante.
II. Par deux réclamations du 28 décembre 2022, soumises d’office au tribunal le 16 janvier 2023 par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et valant requête en application des articles R* 199-1 et R* 200-3 du livre des procédures fiscales, Mme G… C… demande, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2103099, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison de son appartement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, par les mêmes moyens que les mémoires en défense enregistrés sous le n° 2103099, au rejet des réclamations du 28 décembre 2022 valant requête.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503841, Mme G… C… demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2103099 :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison de son appartement situé au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de prononcer les dégrèvements correspondants de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024 dans les deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient, de plus, que l’équivalence superficielle de son logement doit être réduite de 2 m² au titre du chauffage central en application de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts et du paragraphe 30 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que les mémoires en défense enregistrés sous les nos 2103099 et 2300711 en soutenant, de plus, s’agissant de la baisse des équivalences superficielles résultant de la jonction de deux pièces, que l’examen du justificatif produit par Mme C… révèle qu’il s’agit d’un devis descriptif sommaire établi en 2018 qui ne permet pas de conclure que les travaux envisagés ont été effectivement réalisés ; de plus, s’agissant de la cave, l’examen du dossier de Mme C… permet de constater que la cave de son logement supporte un coefficient de pondération de 0,4, qui s’inscrit dans la fourchette de 0,2 à 0,6 prévue par l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts.
Vu :
- les décisions des 25 juin 2020, 3 février 2021 et 16 janvier 2025 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de Mme C…, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
* en ce qui concerne le coefficient d’entretien, il a été maintenu à 1,2 par l’administration fiscale alors que celle-ci l’a ramené à 1 pour l’appartement de MM. Grangier Ferraud-Ciandet au titre des années 2022 et 2023 ; pourtant, l’état d’entretien médiocre des parties communes justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 0,9 a été démontré notamment par des constats d’huissier, qui font état de défauts et dégradations comme des fissures qui continuent à grandir ; ce qui est logique car il s’agit d’un immeuble bâti en 1986, il y a presque 40 ans ; en défense, l’administration fiscale continue de soutenir que le coefficient d’entretien s’applique à chaque appartement et non à l’immeuble dans sa globalité, ce qui est en contradiction avec sa propre doctrine ;
* en ce qui concerne les équivalences superficielles, l’administration fiscale répond, dans son mémoire en défense du 28 novembre 2025, d’une part, sur la cave qui n’est pas litige, et d’autre part, sur la cuisine et la pièce principale qui seraient séparées par une cloison, alors qu’il résulte des photographies qu’elle produit que tel n’a jamais été le cas ;
* en ce qui concerne la demande de frais irrépétibles, elle est justifiée par le fait que les requérants ont engagé des frais pour faire valoir leurs droits.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025, après la clôture d’instruction, présentée par Mme C… et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme G… C… a été assujettie à raison de son sa résidence principale du 28 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2024 et à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement car elles émanent de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, Mme C… demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1388 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » ; aux termes du I de l’article 1407 du même code : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 de ce code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; aux termes de l’article 1409 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 (…) » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ; de plus, aux termes du I de l’article 1516 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…) » ; en outre, aux termes du 1 du I de l’article 1517 du même code, dans sa version alors applicable : « Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1495 code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » ; aux termes de l’article 1496 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (…) »
4. De plus, aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. » ; aux termes de l’article 324 P de la même annexe : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. » ; enfin, aux termes de l’article 324 Q de ladite annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : ÉTAT D’ENTRETIEN Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : COEFFICIENT 1,20 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : COEFFICIENT : 1,10 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : COEFFICIENT : 1 ; / ÉTAT D’ENTRETIEN Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : COEFFICIENT 0,90 (…) »
5. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer la valeur locative de l’immeuble à raison duquel Mme C… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2024 et à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020, l’administration a appliqué à la superficie de son appartement le coefficient de 1,20 prévu à l’article 324 Q précité de l’annexe III au code général des impôts correspondant à un bon état d’entretien, c’est-à-dire relatif à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation. Par les requêtes susvisées, Mme C… demande de ramener ce coefficient d’entretien à 0,90 correspondant à un état d’entretien médiocre pour une construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
6. En premier lieu, Mme C… se prévaut du jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805256 du 10 décembre 2018 qui a fixé le coefficient d’entretien de l’immeuble du 28 avenue de la République à 1 compte tenu d’infiltrations constatées au niveau de la toiture, des balcons et des huisseries provoquant divers dégâts des eaux nécessitant des travaux d’étanchéité ayant révélé un état d’entretien passable. Toutefois, d’une part, ce jugement avait trait à la taxe foncière et à la taxe d’habitation au titre des années 2014 à 2017, différentes des années en litige dans la présente instance ; d’autre part, il concernait un appartement situé au 5ème étage davantage sujet aux infiltrations constatées au niveau de la toiture et des balcons que celui de la requérante qui est situé au 2ème étage et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été affecté par ces infiltrations.
7. Toutefois, en second lieu, la requérante soutient que le bâtiment du 28 avenue de la République a nécessité et nécessite encore de grosses réparations ; elle en veut pour preuve les différents procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ainsi que deux constats d’huissier établis en 2016 et 2021 démontrant selon elle que la copropriété nécessite des réparations d’importance sur une longue période. Certes, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2003 relate des travaux anciens qui ne permettent pas de conclure à une baisse du coefficient d’entretien de 1,20 à 0,90 au titre des années en litige, l’article 1415 précité du code général des impôts disposant que la taxe foncière et la taxe d’habitation sont établies d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il en est de même du constat d’huissier réalisé le 7 juillet 2016 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2017. Cependant, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, qui porte sur la réfection des dispositifs d’aération extérieure des parkings et sur des travaux d’étanchéité du seul balcon de la résidence, et le constat d’huissier établi le 31 août 2021, qui fait état de dégradations constatées en divers points extérieurs de la résidence, tels que balcons, façades, ou intérieurs comme les parkings ou la cage d’escalier, se rapportent non à une construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées, justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 0,9 comme demandé par la requérante, pas plus qu’à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation justifiant un coefficient d’entretien de 1,2 comme le fait valoir l’administration fiscale, mais à une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité, justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 1.
8. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de la loi fiscale, le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts doit être ramené de 1,20 à 1 pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation au titre des années 2019 à 2024.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
10. En premier lieu, Mme C… doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l’administration fiscale référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 22 juillet 2014 et notamment de son paragraphe 1 relatif aux « changements de caractéristiques physiques […] constatés d’office par l’administration » ainsi que de la doctrine fiscale du 10 décembre 2012 référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, et plus précisément de son paragraphe 330 aux termes duquel : « Le coefficient d’entretien est déterminé d’une manière uniforme pour tous les immeubles, y compris les constructions accessoires, conformément au barème figurant à l’article 324 Q de l’annexe III au CGI. » De plus, aux termes du paragraphe 340 du même BOI : « Il est rappelé que l’état d’entretien est apprécié d’après la consistance réelle de la construction à la date de la clôture du procès-verbal des opérations de la révision dans la commune, sans qu’il y ait lieu de rechercher si certains travaux (réparations, améliorations, etc.) ont été ou non effectués aux frais du propriétaire. ». Et aux termes du paragraphe 350 de ce même BOI : « Les principaux points qui méritent, à cet égard, de retenir l’attention concernent : le gros-œuvre (murs, charpente, escaliers, planchers, balcons), les couvertures et terrasses (y compris les souches de cheminées, gouttières, chéneaux et descentes d’eau), le ravalement des façades, les huisseries extérieures et, dans les immeubles collectifs, les parties communes [peintures des cages d’escaliers et des couloirs, etc.]. Un simple examen de l’immeuble doit être suffisant pour porter un jugement sur la plupart de ces points. » Enfin, le paragraphe 370 dudit BOI énonce que : « En règle générale, compte tenu de la nature des matériaux qui la composent, une construction, prise dans son ensemble, est réputée : – en bon état, si elle n’a besoin d’aucune réparation, quel que soit son âge ; / – en assez bon état, si elle n’a besoin que de petites réparations, soit que l’immeuble ait été édifié récemment, soit que sa vétusté soit peu apparente en raison d’un entretien assuré de façon suivie ; / – en état passable, si les défauts permanents dus à la vétusté, assez apparents malgré un entretien assuré assez régulièrement, ne compromettent pas les conditions d’habitabilité mais augmentent les difficultés d’entretien pour l’occupant et réduisent l’agrément des locaux (jeu des portes et fenêtres ; planchers dénivelés ; plafonds, murs et cloisons légèrement crevassés, etc.) ; / – en état médiocre, si elle a besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées. Les défauts permanents dus à la vétusté doivent être sensibles, au point de compromettre certaines des conditions essentielles d’habitabilité (par exemple, étanchéité, isolement et fermeture des locaux mal assurés, sols, plafonds et cloisons gauchis ou dégradés, marches d’escaliers usées et branlantes, etc.) ; / – en mauvais état, si elle a besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ; gros œuvre, couverture, façade, menuiseries extérieures, parties communes et aménagement intérieur (planchers, plafonds, canalisations, installations sanitaires, etc.). Il s’agit pratiquement de constructions à l’état d’abandon, ne présentant pas les conditions élémentaires de salubrité ou de sécurité. » Toutefois, ces doctrines ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts susmentionné.
11. En deuxième lieu, Mme C…, se prévalant également, toujours sur le fondement de l’article L. 80 A précité, du paragraphe 540 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 concernant les « locaux à usage commun des immeubles collectifs », soutient que le correctif d’ensemble déterminé pour les locaux situés dans le bâtiment principal est unique pour un même immeuble collectif. La requérante en déduit que le coefficient d’entretien défini par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1603981 et 1805256 du 10 décembre 2018 mentionné au point 7 s’applique à l’ensemble de l’immeuble du 28 avenue de la République. Or, d’une part, ce coefficient d’entretien a été fixé à 1 par le jugement susmentionné quand la requérante demande l’application d’un coefficient égal à 0,90 ; d’autre part, il a été fixé au titre des années 2014 à 2017 quand les années en litige dans la présente instance vont de 2019 à 2024. Par suite, ce second moyen sera écarté comme doublement inopérant.
12. En troisième lieu, la requérante doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise formelle de l’administration fiscale qui a accordé des dégrèvements à deux autres copropriétaires de la résidence, Mme A… F… et M. B… D…, en ramenant le coefficient d’entretien à 1,10. Toutefois, un dégrèvement accordé à des contribuables différents de la requérante et pour des logements qui ne sont pas identiques ne saurait constituer une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que, sur le terrain de doctrine administrative, le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts ne saurait être ramené de 1,20 à 0,90 pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation auxquelles Mme C… a été assujettie au titre des années 2019 à 2024.
14. Il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 13 qu’en ce qui concerne le coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts, celui-ci doit seulement être ramené de 1,20 à 1 au titre des années 2019 à 2024. Par suite, Mme C… est seulement fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2024 à raison d’un coefficient d’entretien de son immeuble ramené à 1 au titre de ces cinq années.
En ce qui concerne l’équivalence superficielle de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts :
15. Aux termes de l’article 1518 du code général des impôts : « I. – Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et à l’article 1497 (…) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (Actuellement, 1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation (…) / II. – Les coefficients visés au I sont fixés (…) pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens (…) / II bis. – Pour l’application du présent article la valeur locative de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile peut être actualisée au moyen d’un coefficient unique par département. » ; aux termes du I de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : (…) / Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. »
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
16. Par la requête n° 2503841, Mme C… demande de lui appliquer une réduction de son équivalence superficielle de 2 m² pour le calcul des taxes foncières 2023 et 2024 au titre du chauffage central. A cette fin, Mme C… se prévaut de ce que le centre des impôts fonciers (CDIF) de Créteil a accordé, par décision du 25 juin 2020, à MM. Grangier et Ferraud-Ciandet, copropriétaires au 28 avenue de la République à Maisons-Alfort, une réduction au titre de l’année 2019 de l’équivalence superficielle en application des dispositions précitées du I de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts.
17. En défense, l’administration fiscale fait valoir, d’une part, que l’examen du justificatif produit par Mme C… relatif à la jonction de deux pièces révèle qu’il s’agit d’un devis descriptif sommaire établi en 2018 qui ne permet pas de conclure que les travaux envisagés ont été effectivement réalisés et, d’autre part, que l’examen du dossier de Mme C… permet de constater que la cave de son logement supporte un coefficient de pondération de 0,4, qui s’inscrit dans la fourchette de 0,2 à 0,6 prévue par l’article 324 N de l’annexe III au code général des impôts. Ce faisant, l’administration ne répond pas à la demande formulée par Mme C… dans sa requête n° 2503841 et qui est relative au seul chauffage central, et non à la jonction de deux pièces ou à la cave.
18. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale ne contredit pas utilement les moyens soulevés par Mme C… relatifs à la réduction de l’équivalence superficielle de 2 m² pour le calcul des taxes foncières 2023 et 2024 au titre du chauffage central. Par suite, elle est fondée sur le terrain de la loi fiscale, à demander qu’une telle réduction lui soit appliquée.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
19. De plus, aux termes du paragraphe 30 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50 : « On entend par pièce tout espace, en général entièrement cloisonné, destiné à être normalement utilisé pour y séjourner, y dormir, y prendre des repas ou y exercer une activité professionnelle (Salle à manger, salon, salle commune, studio, salle de séjour, bibliothèque, billard, cabinet de travail, chambre à coucher, etc.). / Remarque : Dans certains immeubles, il peut arriver que les pièces ne soient pas nettement individualisées (cloisonnement partiel, vertical ou horizontal). Il convient, en pareille hypothèse, de se référer au bon sens – compte tenu des circonstances de fait – et à l’intention des parties. / Sont également considérées comme des pièces les cuisines, c’est-à-dire des espaces destinés à être régulièrement utilisés pour y préparer les repas et, éventuellement, pour servir de salle à manger ou de salle commune. »
20. Si Mme C… se prévaut de la doctrine administrative précitée, celle-ci est sans rapport avec sa demande de réduction de l’équivalence superficielle de 2 m² pour le calcul des taxes foncières 2023 et 2024 au titre du chauffage central.
21. Il résulte de ce qui a été développé aux points 15 à 20 qu’en ce qui concerne l’équivalence superficielle, celle-ci doit être réduite de 2 m² à raison du chauffage central au titre des années 2023 et 2024, seules années ayant fait l’objet d’une demande à ce titre par la requérante.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation à raison, d’une part, d’un coefficient d’entretien de son immeuble ramené à 1 au titre de ces cinq années et, d’autre part, d’une réduction de l’équivalence superficielle de 2 m² au titre des années 2023 et 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la requérante demande sur le fondement des dispositions précitées, celle-ci ne justifiant pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens, faute notamment d’avoir eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 à 2024 à raison, d’une part, d’un coefficient d’entretien de son immeuble ramené à 1 au titre de ces cinq années en litige et, d’autre part, d’une réduction de l’équivalence superficielle de son logement de 2 m² au titre des années 2023 et 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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