Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2515467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2501208 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501208 du 28 août 2025, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 16 janvier 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov », et d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Et selon l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : (…) 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… a été déposée sur l’application Télérecours par la SAS Gotrust en tant que mandataire, alors que cette société n’est pas une société d’avocats. Par un courrier du 8 octobre 2025 qui lui a été adressé par la voie de cette application, réputé notifié le 10 octobre suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la présentant lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat, conformément aux dispositions mentionnées au point précédent. Aucune régularisation n’est cependant parvenue au tribunal dans le délai imparti, dont le terme était le 27 octobre 2025, ni ultérieurement. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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