Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier d’un hébergement.
Il soutient que la décision attaquée est infondée car il n’a jamais eu de comportement violent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé a obtenu la protection subsidiaire et qu’il ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs d’asile ;
— que le requérant ne présente pas de vulnérabilité particulière.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giocanti.
— les observations de Me Bataillé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que le requérant travaille et a toujours eu un comportement exemplaire ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 10 janvier 2002, a présenté le 3 août 2022 une demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a accordé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et un logement a été mis à sa disposition, à compter du 22 septembre 2022 par le CADA SOS Marseille situé 38 rue Breteuil à Marseille. Par une décision du 19 août 2025, l’OFII a prononcé la sortie de M. A de cet hébergement compte tenu de son comportement violent à l’égard du personnel travaillant dans la structure d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-12 du même code que « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 552-14 du même code prévoit que « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». L’article R. 552-12 de ce code dispose : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». L’article R. 552-13 prévoit que " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office ".
3. La décision contestée a été prise au motif que M. A aurait eu, le 18 août 2025, un comportement violent et menaçant envers plusieurs membres du personnel du centre d’accueil. Si M. A conteste la matérialité de ces faits, ces derniers apparaissent suffisamment établis par le signalement circonstancié du gestionnaire des lieux, le Groupe SOS Solidarités, du 19 août 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’OFII du 19 août 2025 portant sortie du lieu d’hébergement. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Jugement
- Presse en ligne ·
- Département ·
- Service ·
- Annonce ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu de résidence ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Particulier ·
- Condition
- Contribution spéciale ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecine préventive ·
- Médecine ·
- Comités
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Civil ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Installation ·
- Comités ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Site
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.