Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2301282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 4 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vynckier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Waziers a refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service ;
2°) d’enjoindre au maire de Waziers de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de tirer les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Waziers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis de la commission de réforme et du conseil médical ne sont pas motivés ;
- l’avis du conseil médical est irrégulier dès lors que ses observations n’ont pas été portées à la connaissance de ce conseil ;
- la commission de réforme et le comité médical étaient irrégulièrement composés, dès lors qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’y siégeait ;
- le médecin du service de médecine professionnelle et préventive n’a pas produit son rapport, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité de sa maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024 et 4 décembre 2024, la commune de Waziers, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la compétence liée du maire pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de M. B…, dès lors que cette demande a été présentée au-delà du délai de deux ans à compter de la constatation médicale, prévu par l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Des observations, enregistrées le 9 janvier 2025, ont été présentées pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Playoust, substituant Me Vynckier, représentant M. B…,
- les observations de Me Robillard, représentant la commune de Waziers.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, titulaire du grade d’adjoint technique de 2ème classe, est employé par la commune de Waziers depuis 1991 et affecté au service des espaces verts. Il a été placé en congé de longue durée du 12 mai 2016 au 12 novembre 2021. La commission de réforme réunie le 10 septembre 2021 et le comité médical, réuni le 7 octobre 2022, ont tous deux rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la pathologie de M. B… au service. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de Waziers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux agents, dont les droits en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. (…) » et aux termes de l’article 16 de ce décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (…) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné (…) La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale (…), compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (…) Ces médecins (…) remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. » et aux termes de l’article 21 de cet arrêté : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service (…) de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé (…) ».
En vertu de ces dispositions, dans le cas où la commission de réforme est appelée à émettre un avis sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, le médecin du service de médecine préventive doit être informé de la réunion de la commission et doit remettre à ses membres un rapport écrit. La consultation de ce médecin, dont les missions ne se confondent pas avec celles du médecin agréé, constitue pour l’agent concerné une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été consulté en vue de la réunion de la commission de réforme, puis du comité médical portant sur l’examen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de M. B…, ni qu’il aurait un rapport écrit. Si la commune se prévaut de la participation du médecin de prévention à la procédure suivie devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST), cette procédure ne portait pas sur l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… et le médecin de prévention n’a, en tout état de cause, pas participé à l’enquête du CHCST. Cette irrégularité, qui a privé M. B… d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 6 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 implique seulement que la commune de Waziers réexamine la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Waziers de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Waziers et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Waziers le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de Waziers a refusé de reconnaître l’imputabilité de la maladie de M. B… au service est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Waziers de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Waziers versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Waziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Waziers.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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