Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2204418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante russe née le 27 septembre 1989, est entrée en France en 2019 et y a sollicité l’asile. Sa première demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 7 novembre 2019 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 3 décembre 2020, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de Mme D au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux autorités. A l’expiration du délai de transfert le 21 février 2022, la demande d’asile de Mme D a été requalifiée en procédure normale et l’intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour elle et ses enfants mineurs nés en 2020 et 2021. Par une décision du 8 mars 2022, dont Mme D demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil par
Mme A : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article
L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (). « . Aux termes de l’article L. 744-8 de ce code : » La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme D, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de se présenter aux autorités en décembre 2020, sans justification valable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée,
Mme D vivait avec ses deux enfants de 2 ans et 5 mois sans bénéficier d’aucun hébergement et était contrainte de se rendre à l’accueil de jour du 115 quand elle ne pouvait y accéder la nuit. Dans ces circonstances, eu égard à son isolement et au très jeune âge de ses enfants, Mme D justifie d’une vulnérabilité particulière. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 8 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de
Mme D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 8 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Kaddouri une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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