Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 janv. 2025, n° 2410911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier « Visabio » ait été consulté par un agent régulièrement habilité au sens de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier « Visabio » ait été consulté par un agent régulièrement habilité au sens de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil, et l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
— elle méconnait le principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le 2 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’unique motif que « l’intéressé a été signalé en Espagne sous l’identité de M. A né le 1er janvier 2000, ce qui rend incompatible son identité de mineur non accompagné ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 8 avril 2004 au Mali, a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du- Rhône par ordonnance aux fins de placement provisoire du 30 juillet 2020 émanant du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense que la cellule chargée de la fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant les documents produits par l’intéressé, constatant de nombreuses anomalies, toutefois les rapports simplifiés d’analyse documentaire du 2 novembre 2023, produits en défense, relatifs à l’acte de naissance et au jugement supplétif que l’intéressé a fourni, mentionnent que les points de contrôle étaient « sans objet », avec des constatations qui conduisent à un avis défavorable mais sans précision sur le caractère illégal, frauduleux, contrefait, falsifié, volé ou indument obtenu de ces documents. Par ailleurs le requérant produit une carte consulaire et un passeport biométrique mentionnant qu’il est né le 8 avril 2004, ainsi qu’une attestation de concordance du 5 septembre 2024 délivré par le consulat du Mali à Lyon, qui mentionne que M. B A, né le 8 avril 2004 et le 8 avril 1994 désignent la même personne et que l’identité à retenir est celle mentionnant une date de naissance au 8 avril 2004. Ces documents font état d’informations concordantes s’agissant de l’identité de M. A ainsi que de sa date de naissance, le 8 avril 2004. Par suite le préfet ne peut être regardé comme renversant, en l’espèce, la présomption d’authenticité instituée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. De plus, l’administration ne saurait utilement se fonder à cet égard sur la seule circonstance que M. A est convoqué devant le tribunal correctionnel de Marseille le 13 septembre 2024 pour détention et usage de faux documents administratifs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Marseille le 11 octobre 2024 a annulé tous les actes en cause et a renvoyé l’intéressé aux fins de poursuite. Dans ces conditions, en raison de l’absence de production utile en défense, notamment du fichier « Visabio », le requérant est fondé à soutenir qu’en lui opposant ce motif de refus et en s’abstenant d’examiner s’il remplissait les conditions de prise en charge et de suivi d’une formation prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dernières dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ( ) ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, par une décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 8 octobre 2020, entre l’âge de seize et dix-huit ans et a sollicité, le 2 juin 2022, soit durant l’année son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il n’est pas contesté qu’il a suivi avec sérieux, ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, une formation professionnelle en CAP « spécialité moniteur installations sanitaires » et a conclu un contrat d’apprentissage à compter d’août 2021 puis en août 2023 auprès de la société ED Entreprise. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des rapports éducatifs versés au dossier que M. A est bien intégré, qu’il est un « jeune motivé » et « sérieux et volontaire ». Toutefois, alors que les parents et les sœurs de l’intéressé résident dans son pays d’origine et qu’il soutient qu’il n’a plus de lien avec ces derniers, il ne l’établit nullement. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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