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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 septembre 2021, N° 2101177 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 avril 2023 et le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 20 000 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la demande préalable par la préfecture du Nord le 15 septembre 2022 en réparation des préjudices subis du fait du refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’illégalité entachant la décision du préfet du Nord lui refusant à deux reprises la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier en lien direct avec cette faute qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral en lien direct avec cette faute, qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le lien entre les fautes commises et les préjudices allégués n’est pas démontré ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 31 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1903426 du 24 juin 2019 ;
— le jugement du tribunal administratif de Lille n°2101177 du 28 septembre 2021.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 22 septembre 1997 à Conakry (Guinée), est entré en France le 24 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, après rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 avril 2019. Cependant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé cette décision par un jugement n°1903426 du 24 juin 2019, devenu définitif. Par un nouvel arrêté, en date du 25 août 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an mais cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lille n°2101177 du 28 septembre 2021, également devenu définitif. A la suite de ce jugement, le préfet du Nord a remis à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler le 18 octobre 2021, puis lui a délivré le 1er décembre 2021 un titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, valable du 13 octobre 2021 au 21 octobre 2022. M. B a saisi le préfet du Nord d’une demande indemnitaire, reçue le 15 septembre 2022, que celui-ci a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait des illégalités commises.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 19 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, par le jugement n°1903426 du 24 juin 2019 devenu définitif faute d’avoir fait l’objet d’un appel, a retenu que le préfet du Nord avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant une décision d’éloignement à son encontre. Puis, le tribunal administratif de Lille a annulé le deuxième arrêté du préfet du Nord en date du 25 août 2020 par un jugement n°2101177 du 28 septembre 2021 également devenu définitif en retenant qu’en l’absence de tout élément nouveau relatif à la situation personnelle de M. B, le préfet du Nord avait méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ces deux jugements, M. B est fondé à soutenir que les illégalités successives des deux arrêtés du 19 avril 2019 et du 25 août 2020 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation :
3. En premier lieu, M. B demande à être indemnisé de la perte de revenus que lui aurait procuré un emploi, qu’il avait selon lui une chance sérieuse d’obtenir, s’il avait bénéficié d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu un CAP monteur des installations sanitaires le 3 juillet 2020 et il ne peut donc demander d’indemnisation à ce titre pour la période antérieure à cette date. Il résulte toutefois également de l’instruction qu’il a conclu des contrats d’intérim dès qu’il été mis en possession de son titre de séjour en décembre 2021. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’il a été privé, en raison des fautes de l’administration, d’une chance sérieuse d’occuper un emploi et que le préjudice financier qu’il a subi présente un caractère direct et certain avec les illégalités commises à compter de la date d’obtention du diplôme. Il sera dès lors fait une juste appréciation de cette perte de chance de percevoir un revenu entre juillet 2020 et décembre 2021 en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a plus perçu d’aides sociales ni bénéficié de l’assurance maladie faute de titre de séjour, il ne produit aucun élément permettant de prouver qu’il percevait effectivement des aides sociales avant le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Nord ou qu’il aurait supporté des frais liés à son état de santé durant la période où il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour. Dans ces conditions, par les seules pièces produites, il ne peut être donné suite à cette demande d’indemnisation.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte suffisamment de l’instruction que les illégalités commises par le préfet du Nord ont placé M. B dans une situation de précarité matérielle et administrative pendant deux ans et demi alors qu’il poursuivait ses études jusqu’en juillet 2020, qu’il a dû être hébergé en centre d’hébergement d’urgence, qu’il n’avait que peu de possibilités financières et matérielles pour rendre visite à sa compagne demeurant à Lyon, ce particulièrement alors qu’elle était enceinte puis a fait une fausse couche. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. B en les évaluant à la somme de 2 500 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts :
7. M. B a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 15 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clément, conseil de M. B, renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Clément, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Clément.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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