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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2413554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Trad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a confirmé la décision de l’inspectrice du travail de la section 7 de l’unité de contrôle 4 des Alpes-Maritimes du 6 mai 2024 autorisant la société Tad’Aix à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de « la société ISS Facility services » une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A B est la société par actions simplifiée Tad’Aix, dont le siège social est situé au Cannet (06110), dans le département des Alpes-Maritimes. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
Le président du tribunal,
T. Trottier
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