Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2216412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué sur son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine et a substitué à cette décision d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rendre un avis favorable sur sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen suffisant de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa décision, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué sur son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine et a substitué à cette décision d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le ministre a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision préfectorale et les moyens dirigés contre cette dernière décision doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision du ministre.
3. En deuxième lieu, dès lors que la décision prise sur recours hiérarchique se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale, comme il a été dit au point précédent, le ministre de l’intérieur n’était en tout état de cause pas tenu de retirer la décision du préfet
d’Ille-et-Vilaine et de demander à celui-ci de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le postulant n’avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts en France, dès lors que son enfant mineur réside à l’étranger, et sur le second motif tiré du caractère sujet à critique du comportement fiscal du postulant.
8. S’agissant du premier motif de rejet, il est constant que la fille mineure de
M. A, née le 1er décembre 2018, réside en Algérie, et que le requérant, qui a conservé des liens avec cette enfant, n’a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit. Dans ces circonstances, et alors que M. A est le père d’une autre enfant de nationalité française née en 2010 et qu’il justifie d’un emploi qu’il exerce sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, ni eu égard au large pouvoir d’appréciation dispose le ministre, d’erreur manifeste d’appréciation.
9. S’agissant du second motif de rejet de la demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué à l’administration fiscale à l’occasion de ses déclarations de revenus portant sur les années 2016 à 2021, relever du cas particulier « L », lequel lui a ouvert droit à une demi-part supplémentaire, alors que sa situation ne correspondait pas à ce « cas particulier ». Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il a sollicité auprès de l’administration fiscale la correction de ses déclarations de revenus, au demeurant postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ce motif. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré du caractère sujet à caution du comportement fiscal du requérant pour rejeter sa demande de naturalisation.
10. En sixième lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. A satisferait à ces conditions de recevabilité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Goumelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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