Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2114452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le numéro 2111810, transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 21 décembre 2021 et enregistrée à cette même date par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2114451, M. B A, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°3739 du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 juin 1995, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019. Par un arrêté du 12 janvier 2021 pris sur le fondement du 1° du I de l’article L. 511-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a été interpellé par les services de gendarmerie, le 17 décembre 2021, à Segré-en-Anjou-Bleu. Par un arrêté du même jour, fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, désigné la Tunisie comme pays de destination et prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même journ°3739, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire avec obligation de pointage au commissariat d’Angers.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe de la directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié le 31 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme E, son adjointe, à l’effet de signer un tel arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision attaquée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 731-3 1° et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, qu’il y a lieu de le considérer comme étant son domicile fixe et qu’au cas d’espèce, une présentation aux fins de pointage aux services de gendarmerie en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Elle doit ainsi être regardée comme étant suffisamment motivée. Si M. A excipe de l’illégalité de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne vise pas l’accord franco-tunisien, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de cet article de sorte que le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision restant en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit aussi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Pour assigner à résidence M. A dans le département du Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’impossibilité pour M. A de regagner son pays d’origine, et de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui avait pas été accordé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal de placement en retenue, que M. A, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, datée du 17 décembre 2021, a présenté aux officiers de gendarmerie un faux document d’identité italien. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. A était bien dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine à défaut de documents de voyages valides, et remplissait bien les conditions permettant au préfet de Maine-et-Loire de l’assigner à résidence dans le département, sur le fondement des dispositions précitées, sans qu’y fasse obstacle la double circonstance que M. A, qui avait déclaré être hébergé par des amis, n’aurait pas eu de domicile ou que la mesure aurait été prise pour pallier l’impossibilité de placer M. A en rétention. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’ayant pas fait une inexacte application des dispositions précitées, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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