Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre des armées de lui communiquer, par voie électronique, sans frais, l’intégralité du dossier administratif et médical de l’intéressé, à l’exception des documents juridictionnels et des informations susceptibles de révéler l’identité de tiers, dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre des armées de produire, à titre de mesure d’instruction, l'« ordre d’exécution » émis par la direction des affaires juridiques au centre ministériel de gestion de Rennes, mentionné dans le courrier du SPRP du 9 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’utilité de la mesure sollicitée :
— les pièces demandées sont indispensables pour contrôler l’exécution du jugement n°2201683 du 3 décembre 2024 ;
— elles sont indispensables pour assurer sa défense dans le cadre du recours en annulation n°2501555 qu’il a déposé le 28 mars 2025 ;
— elles sont indispensables pour établir la matérialité et l’étendue de ses préjudices.
S’agissant de l’urgence :
— elle est caractérisée par un risque imminent d’atteinte irréversible à son droit à réparation ;
— le ministère méconnait l’autorité de la chose jugée et lui reproche à tort son placement en disponibilité ;
— il est privé de rémunérations et d’autres ressources comme l’allocation temporaire d’invalidité ;
— la rétention d’informations par l’administration l’empêche de faire valoir ses droits et d’assurer sa défense ;
— l’administration fait preuve de déloyauté, de mauvaise foi et de résistance abusive en refusant de lui communiquer les documents communicables conformément à l’avis n°20254781 du 22 juillet 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l’exécution de la décision administrative née le 24 août 2025 ;
— en raison de l’existence de cette décision et du caractère subsidiaire du référé « mesures utiles », seule la voie du référé suspension était ouverte à l’intéressé ;
— ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée au juge des référés ne sont établies.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’accélérer le traitement de sa requête en référé ;
2°) de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer, par voie électronique, l’intégralité du dossier administratif de l’intéressé, incluant l'« ordre d’exécution » du jugement n°2201683, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir soulevée par l’administration repose sur une manœuvre dilatoire et est inopérante ;
— les conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20254781 du 22 juillet 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Se prévalant de l’avis n°20254781 émis le 22 juillet 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au ministre des armées de lui communiquer, par voie électronique, sans frais, l’intégralité du dossier administratif et médical de l’intéressé, à l’exception des documents juridictionnels et des informations susceptibles de révéler l’identité de tiers, dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au ministre des armées de produire, à titre de mesure d’instruction, l'« ordre d’exécution » émis par la direction des affaires juridiques au centre ministériel de gestion de Rennes, mentionné dans le courrier du SPRP du 9 juillet 2025.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 juin 2025, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a opposé à M. B un refus à la demande de communication par voie électronique de son dossier administratif présentée par l’intéressé par courrier du 5 mai 2025. En outre, par lettre recommandée du 1er août 2025 reçue le 4 août suivant, l’intéressé a demandé à ce directeur de lui transmettre, par voie électronique et sans frais, l’intégralité des pièces listées dans une annexe accompagnant son courrier. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les mesures que M. B sollicite du juge des référés sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la décision explicite du 25 juin 2025 et de la décision implicite rejetant sa demande de communication réceptionnée le 4 août 2025. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Département ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Hors délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Cada
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Accord franco algerien
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Département ·
- Immigration ·
- Gendarmerie ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.