Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait de son titre de séjour est imminent et qu’il doit faire l’objet d’une convocation pour restituer son titre de séjour ; que le retrait de son titre de séjour aura pour conséquence de porter atteinte à ses droits ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la requête n°2509445, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 juin 2025 à 15 heures 30.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 20 octobre 1986 à Golbasi, a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 février 2028. Le 5 février 2025, il a été interpellé pour des faits de violences sans incapacité sur une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise, M. A soutient que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance du principe de présomption d’innocence, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 avril 2025. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Val d’Oise qui, au demeurant, n’établit pas avoir exposé des frais spécifiques dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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