Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2517097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 20 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 542-2 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le droit à une bonne administration ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 31 mars 2000, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il est fondé, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les motifs de fait pour lesquels Mme A… doit quitter le territoire français et être éloignée vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté litigieux que la situation personnelle de Mme A… n’aurait pas été examinée. Par suite, les moyens tirés l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-32, 3° du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… a présenté une demande d’asile le 14 octobre 2022, rejetée par l’OFPRA par une décision du 13 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 25 octobre 2023, notifiée le 2 novembre suivant. L’intéressée a ensuite introduit une demande de réexamen, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 5 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant. Dans ces conditions, cette dernière ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 5 juillet 2024 en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance qu’elle a introduit un recours devant la CNDA afin de contester la décision de rejet de sa demande de réexamen est sans incidence sur la perte de son droit au séjour. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français le 3 février 2025 et le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 542-2 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… a été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née au Bangladesh en 2000 et y a vécu jusqu’à son entrée en France en 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas y avoir tissé des relations d’une particulière intensité. De plus, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si elle se prévaut d’une intégration professionnelle sur le territoire national, il ressort des pièces produites, à savoir un contrat de bénévolat conclu le 1er décembre 2023 pour une durée de trois mois avec l’association « Ensemble pour demain » et un contrat à durée déterminée d’usage conclu le 26 mars 2024 pour une durée de six mois avec la même association, que son intégration professionnelle est récente et ne présente pas un caractère pérenne. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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