Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement dans le système d’informations Schengen dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de mention de textes applicables ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et il justifie de son identité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 30 avril 2002, a été interpellé 13 mars 2025. Par arrêté du 14 mars suivant, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure d’obligation de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, et antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et contient ainsi les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation qui est fondé, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français, non sur les articles du code des relations entre le public et l’administration mais sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendu, M. A… ne fait état d’aucun élément qui, s’il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être pour la dernière fois en France en octobre 2024 et y résider depuis, n’établit pas le caractère habituel de son séjour, au demeurant récent, par le peu de pièces versé au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 13 mars 2025, que les attaches personnelles et familiales de l’intéressé, célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d’aucun lien en France, résident au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est hébergé, exerce une activité de livreur de repas préparés, toutefois cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être substitué au 7° de l’article L. 313-11 de ce code invoqué par le requérant lequel a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Si, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, il résulte des éléments de fait mentionnés au point 11 du présent jugement que le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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