Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2402141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 août 2024, 20 décembre 2024 et 18 avril 2025, l’association Soliha Pays-Basque, représentée par la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bayonne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 190 785,06 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2023, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant des désordres causés à l’immeuble sis 9 rue Jacques Lafitte à Bayonne, dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Bayonne, en qualité de maître d’ouvrage, est engagée en raison de dommages accidentels de travaux publics survenus dans l’immeuble voisin dont elle est propriétaire, à l’occasion des travaux de rénovation du musée Bonnat-Helleu ;
— il existe un lien de causalité entre les travaux de forage qui se sont produits sur le chantier du musée Bonnat-Helleu la semaine du 9 mars 2022 et l’apparition des désordres ;
— elle est titulaire envers la commune de Bayonne d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 190 785,06 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres apparus dans l’immeuble dont elle est propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Bayonne, représentée par la SAS Delcade, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la prescription d’une mesure d’expertise, à titre très subsidiaire à ce que les sociétés Eiffage Construction Sud Aquitaine et Keller Fondations spéciales soient condamnées à la garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association Soliha Pays Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable, dès lors que, en premier lieu, le lien de causalité entre les travaux de rénovation entrepris pour le compte de la commune et l’apparition des désordres n’est pas établi, et en particulier que l’association requérante se fonde uniquement sur l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’avait pas pour objet de déterminer l’origine des désordres ni de se prononcer sur l’engagement d’une quelconque responsabilité, et en second lieu, le montant de la provision demandée ne prend compte ni de la valeur vénale de l’immeuble, ni de sa vétusté, que l’association requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier ;
— la faute de l’association requérante, dont l’immeuble était en mauvais état et qui n’a entrepris aucuns travaux d’entretien pour remédier aux désordres antérieurs, constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
— il appartient aux sociétés Keller Fondations spéciales et Eiffage Construction Sud Aquitaine, constructeurs chargés de l’exécution des travaux de gros œuvre, de la garantir contre toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société Keller Fondations spéciales, représentée par la SCP Salesse et Associés, doit être regardée comme concluant à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la prescription d’une mesure d’expertise géotechnique, à titre infiniment subsidiaire sa mise hors de cause, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bayonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable, dès lors que le lien de causalité entre l’exécution des travaux et l’apparition des désordres, de même que le coût de leur reprise, ne sont pas établis ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Keller Fondations spéciales ne sont pas réunies, dès lors qu’aucun élément ne permet de lui imputer les désordres apparus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la société Eiffage Construction Sud Aquitaine, représentée par la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire à la prescription d’une mesure d’expertise, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bayonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la créance dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable, dès lors que le lien de causalité entre l’exécution des travaux et l’apparition des désordres n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Soliha Pays Basque est propriétaire d’un immeuble situé au 9 rue Jacques Lafitte à Bayonne. A compter de l’année 2021, la commune de Bayonne a débuté des travaux de rénovation et d’extension du musée Bonnat-Helleu, situé au 5 rue Jacques Lafitte. A cette fin, elle a notamment conclu un marché public de travaux « Démolition Gros-Œuvre Fondations – VRD » avec les sociétés Eiffage Construction Sud Aquitaine et Keller Fondations spéciales, constituées en groupement. Au cours de la semaine du 9 mars 2022, des désordres sont apparus sur la façade et dans les locaux de l’immeuble dont l’association Soliha Pays Basque est propriétaire. Estimant ces désordres imputables aux travaux entrepris sur le site du musée Bonnat-Helleu, l’association Soliha Pays Basque demande au juge des référés la condamnation de la commune de Bayonne à lui verser une provision en réparation des désordres affectant son immeuble.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. D’une part, lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime. D’autre part, lorsqu’un immeuble subit des dommages du fait de l’exécution de travaux publics entrepris pour le compte d’une collectivité publique par un entrepreneur, le propriétaire de cet immeuble est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur, soit à la collectivité maître de l’ouvrage, soit à l’un et l’autre solidairement.
Quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de la commune :
4. En premier lieu, il est constant que les travaux de rénovation et d’extension du Musée Bonnat-Helleu initiés en 2021 ont été réalisés pour le compte de la commune de Bayonne par les sociétés Eiffage Construction Sud Aquitaine et Keller Fondations Spéciales dans le cadre d’un marché public de travaux « Démolition Gros-Œuvre Fondations – VRD » dans un but d’intérêt général. Dans ces conditions, ces travaux revêtent le caractère de travaux publics. Par suite, l’existence de travaux publics est établie.
5. En second lieu, l’association requérante soutient que des désordres sont apparus sur la façade et dans les locaux de l’immeuble dont elle est propriétaire à la suite de l’opération de travaux publics litigieuse, à l’égard de laquelle elle a la qualité de tiers.
6. Il résulte à cet égard de l’instruction, et particulièrement du diagnostic et du cahier des charges établi par la société Ingerop ainsi que de la comparaison entre le constat préventif de l’expert du 28 juin 2021 dressé à la suite de la visite du 15 juin 2021 et le constat du 10 février 2023, postérieur à l’apparition des désordres, que si l’immeuble de l’association requérante présentait quelques dégradations avant la réalisation des opérations de travaux publics litigieuses, de nombreuses fissures aux façades, murs intérieurs et sols, une déformation des ouvertures et des bris de verre sont apparus sur une courte période postérieurement à celle-ci. Compte tenu de la comparaison de l’état de l’immeuble avec son état antérieur aux travaux, l’évaluation précise du dommage évoqué est possible, ce qui permet de considérer l’aggravation évoquée comme établie, et par suite le préjudice dont il est demandé réparation.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces désordres sont apparus alors que des travaux de forage avaient lieu sur le chantier, côté rue, soit sur la portion adjacente au terrain d’assiette de l’immeuble de l’association requérante. Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment du compte-rendu d’expertise du 25 juillet 2022 qu’il « n’est pas contestable que les travaux d’infrastructure réalisés par la société EIFFAGE et son co-traitant KELLER sur le chantier du musée Bonnat-Helleu ont porté atteinte à l’intégrité de la structure de l’immeuble SOLIHA suite au tassement de son mur pignon » et du rapport du 15 mai 2023 qu’un « tassement vertical du mur pignon s’est produit au moment de la réalisation des pieux forés contigus. Il a entraîné des fissurations sur l’immeuble, principalement au droit du mur puis dans le reste du bâtiment par l’intermédiaire des poutres transversales supportant les planchers ». Si la commune de Bayonne, la société Keller Fondations Spéciales et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine font valoir qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu au titre de l’expertise dès lors qu’elle a été ordonnée par le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle n’avait pas pour objet de déterminer l’origine des désordres ni de se prononcer sur l’engagement d’une quelconque responsabilité, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’ordonnance de désignation de l’expert que ses missions, bien qu’elles n’impliquent pas qu’il se prononce directement sur les causes des désordres, le conduisent, en tant qu’elles l’habilitent à établir un comparatif entre l’état pré-travaux et les désordres qui surviendraient pendant ceux-ci, à identifier les dommages accidentels qui peuvent se produire durant la période. Au demeurant, la seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité et ne fait pas obstacle à ce que, s’ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, les éléments de l’expertise par lesquels l’expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils ne sont pas infirmés par d’autres éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige.
8. En outre, si la commune de Bayonne, la société Keller Fondations Spéciales et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine font valoir que le lien de causalité entre les travaux de rénovation entrepris pour le compte de la commune et l’apparition des désordres n’est pas établi dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils ne seraient pas imputables aux opérations d’archéologie préventive réalisées l’année précédente, de sorte que les désordres dont se prévaut la requérante ne peuvent être imputés aux travaux publics litigieux, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 15 mai 2023 que ces opérations de fouille archéologique ont été menées plus de six mois avant les désordres, du côté opposé du chantier, alors que l’apparition des désordres dont se prévaut la requérante est soudaine et dans la suite immédiate des travaux publics alors en cours sur la portion adjacente au terrain d’assiette de l’immeuble de la requérante.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, et dès lors que les fissures et déformations sont apparues sur une très courte période en raison d’un tassement du mur pignon à la suite de secousses et au moment des travaux de forage, que le lien de causalité entre travaux publics et les préjudices allégués est établi.
Quant aux causes exonératoires de responsabilité :
10. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
11. Si la commune de Bayonne, la société Keller Fondations Spéciales et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine font valoir que l’association Soliha Pays-Basque n’a pas normalement entretenu son immeuble, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des constats de l’expert pré-travaux, qu’il a été rénové en 2015 et ne présentait pas de désordre majeur préalablement aux travaux, à l’exception de quelques fissures et dégradations, insuffisantes compte tenu de leur nature à établir une vulnérabilité imputable à une faute commise par l’association requérante. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment de ces constats d’expertise, que les immeubles avoisinants présentaient davantage de dégradations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un sol peu solide ou des fondations peu profondes auraient causé une vulnérabilité particulière imputable à une faute de l’association requérante. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’immeuble de l’association requérante aurait présenté une vulnérabilité particulière, ni en tout état de cause, qu’une éventuelle vulnérabilité soit imputable à une faute commise par celle-ci.
12. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 11 que l’association Soliha Pays-Basque, tiers par rapport aux travaux publics litigieux, établit que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la commune de Bayonne sont réunies, sans que cette dernière ne puisse se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité. Par suite, l’association Soliha Pays-Basque est titulaire d’une créance non sérieusement contestable envers la commune de Bayonne.
En ce qui concerne la réparation et le montant de la provision :
13. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier, et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
14. L’association Soliha Pays-Basque sollicite une provision de 190 785,06 euros toutes taxes comprises, dont 16 320 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 42 021,91 euros toutes taxes comprises au titre des frais de réparation de la façade et 132 443,15 euros toutes taxes comprises au titre des frais de réparation intérieure.
15. Pour contester le montant de la provision sollicitée, la commune de Bayonne, la société Keller Fondations Spéciales et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine font valoir qu’il n’a pas été vérifié, qu’il ne prend en compte ni la valeur vénale du bien ni sa vétusté et qu’il n’est pas établi que les désordres antérieurs aient été exclus du chiffrage, de sorte qu’il n’est pas établi que le montant sollicité ne constitue pas une plus-value.
16. Il résulte de l’instruction que la valeur vénale de l’immeuble de la requérante a été estimée par la société ORPI à 1 400 000 euros et que la somme de 190 785,06 euros toutes taxes comprises sollicitée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative correspond au coût des travaux de réfection déterminé sur la base des offres des sociétés Arrebat et Eiffage établies selon le cahier des charges défini par la société Ingerop, qui a considéré ces offres cohérentes. Compte tenu de ces éléments, le montant sollicité doit être regardé comme fiable, pertinent et comme n’excédant pas la valeur vénale de l’immeuble de l’association requérante. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’immeuble de l’association requérante a été rénové en 2015 et était en bon état général, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les dommages antérieurs aient été exclus du chiffrage du montant sollicité à titre de provision. A cet égard, il résulte de l’instruction que le diagnostic servant de base à l’établissement du cahier des charges ne différencie pas les fissures antérieures à la semaine du 9 mars 2022 des désordres apparus du fait des travaux. En outre, il résulte notamment de la comparaison entre la note n° 1 de l’expert et le diagnostic que les fissures sur la façade sont relevées de manière indifférenciée.
17. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l’apparition de la majorité des désordres relevés dans le diagnostic après les évènements de la semaine du 9 mars 2022, il y a lieu de réduire de 10% la provision sollicitée afin de tenir compte des dégradations antérieures aux dommages et qui n’ont pas été exclues du chiffrage des travaux de rénovation. Par suite, il y a lieu de ramener la provision sollicitée à la somme de 171 706, 55 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la demande préalable.
En ce qui concerne le partage des responsabilités et les appels en garantie :
18. Si la commune de Bayonne fait valoir qu’elle n’a pas réalisé elle-même les travaux ayant causé les désordres, elle ne se prévaut toutefois d’aucune faute qui aurait été commise par les sociétés Keller Fondations Spéciales et Eiffage Construction Sud Aquitaine dans la conception ou l’exécution de ces travaux. Dans ces conditions, le partage des responsabilités apparaît donc comme sérieusement contestable. Par suite, les appels en garantie formés par la commune de Bayonne doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 1 500 euros, à verser à l’association Soliha, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Soliha les sommes sollicitées par la commune de Bayonne, la société Keller Fondations Spéciales et la société Eiffage Construction Sud Aquitaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Bayonne versera à l’association Soliha Pays Basque la somme de 171 706,55 euros à titre de provision, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Article 2 : La commune de Bayonne versera à l’association Soliha Pays Basque la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Soliha Pays Basque, à la commune de Bayonne, à la société Keller Fondations Spéciales et à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. SELLÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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