Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2507225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai déterminé, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’exercice d’un métier en tension pendant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en exigeant de sa part qu’elle apporte la preuve d’une période d’activité de douze mois sur les vingt-quatre derniers mois à compter du 21 mai 2025, date du dernier arrêté listant les métiers sous tension, le préfet a ajouté une condition non prévue à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, son admission au séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office tiré de la violation du champ d’application de la loi, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants marocains, de même que l’article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les observations de Me Hentz, avocate de Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 20 septembre 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 25 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni les dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formée par l’intéressée au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie exclusivement par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Ainsi, les motifs tirés de ce que Mme B… n’est pas fondée à solliciter un titre de séjour « salarié » au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ne sont pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus de titre de séjour en l’espèce et le préfet du Bas-Rhin a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Néanmoins, les autres motifs de refus de titre de séjour « salarié », tirés de ce que Mme B… ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-marocain et au regard du pouvoir de régularisation même sans texte que détient le préfet, sont susceptibles de fonder légalement le refus de séjour.
En premier lieu, la circonstance que Mme B… aurait exercé un métier en tension durant une période de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et de celles de l’article L. 435-1 du même code, ces articles ne s’appliquant pas aux ressortissants marocains.
En troisième lieu, Mme B… résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle travaille dans le Bas-Rhin, en qualité d’employée d’hôtellerie depuis mai 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et se prévaut à ce titre de ce qu’elle exerce un métier en tension, cette profession ne figurait sur la liste des métiers en tension, dans la région Grand Est, qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme B… ne disposait d’aucune autorisation de travail pour l’exercice de cette activité. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de sa mère en France, titulaire d’une carte de séjour italienne, ainsi que de sa sœur, en situation régulière, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle entretiendrait avec elles des liens d’une particulière intensité ni que sa présence auprès d’elles serait indispensable. Il ressort également des pièces du dossier que l’un de ses frères réside en Allemagne et que Mme B…, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident notamment son père et son deuxième frère. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation qu’il détient sans texte pour délivrer un titre de séjour à Mme B….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 9, la mère de la requérante et l’une de ses sœurs résident sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir, qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit le retour sur le territoire français à Mme B… pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule interdiction de retour, n’implique par elle-même le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a interdit à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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