Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 octobre 2023, n° 2301943
TA Nancy
Rejet 12 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté était compétent pour signer les décisions en litige, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que M. A ne pouvait pas invoquer la méconnaissance de ces dispositions, car la décision était en réponse à sa demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A n'était pas fondé à soutenir que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que le préfet avait méconnu cet article, en raison de l'absence de preuve de sa situation familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de mise à sa charge des frais.

Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 juin 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 oct. 2023, n° 2301943
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 octobre 2023, n° 2301943