Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2403103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, le 28 mai 2024 et le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er février 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil, ensemble ladite décision ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé au retrait de la décision du 1er février 2024, en tant qu’il ne lui accorde pas le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au versement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er février 2024 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision du 1er février 2024 :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et n’a, ce faisant, pas été mis en mesure de faire valoir le fait que sa demande d’asile a été présentée le 22 novembre 2023, ni l’existence de circonstances particulières ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa demande d’asile doit être regardée comme ayant été présentée le 22 novembre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation faute de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
- elle constitue une violation de ses droits fondamentaux, et notamment de son droit à une protection sociale adéquate, ainsi qu’un manquement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à ses obligations en matière d’accueil des demandeurs d’asile présents sur le territoire français ;
- elle entraîne des conséquences importantes sur sa santé physique et mentale et porte atteinte à sa dignité ;
- il a droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisque sa demande d’asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En ce qui concerne la décision du 22 mai 2024 :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief dès lors que M. B…, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ne pouvait plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, a été entendu au cours de
l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, qui déclare être entré en France le 20 octobre 2023, a présenté, le 11 décembre suivant, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du 1er février 2024, le directeur territorial l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande a été formée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Le 18 mars 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui, demeuré sans réponse, a été implicitement rejeté par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille. Enfin, par une décision du 22 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé au retrait de la décision du 1er février 2024. M. B… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant l’annulation de la décision du 22 mai 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ». A cet égard, l’article L. 531-22 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ». Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : « (…) la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’asile. L’office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité ».
En l’espèce, il est établi que M. B… s’est vu accorder, par une décision
du 21 décembre 2023, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il ressort des échanges de courriels entre les services de Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ceux du greffe du centre de rétention administrative de Maisnil-Amelot que cette décision a été transmise pour notification par voie postale au requérant alors retenu dans ce centre. Ces mêmes échanges de courriels ainsi que les mentions portées sur le procès-verbal de notification font apparaître que la décision du 21 décembre 2023, reçue en centre de rétention administrative le 29 décembre suivant, n’a pu être notifiée à M. B… dès lors qu’il a été mis fin, le 26 décembre 2023 à la mesure de rétention administrative dont il faisait l’objet, à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil rendu le jour même. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même, a acquis la connaissance de la décision du 21 décembre 2023 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, au plus tôt le 9 août 2024, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé au greffe du présent tribunal le mémoire en défense en faisant état dans le cadre d’une procédure visant à la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er février 2024. Il s’ensuit qu’en l’absence de notification régulière de la décision du 21 décembre 2023, M. B… pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au terme du mois de septembre 2024 en application du second alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, la décision du 22 mai 2024, qui certes procède au retrait de la décision du 1er février 2024, n’a pas eu pour objet, ni davantage pour effet d’admettre M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil auquel il pouvait prétendre. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision du 22 mai 2024 constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si M. B…, qui ne peut plus être considéré comme demandeur d’asile dès lors qu’il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 décembre 2023, ne peut plus, comme tel, prétendre à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, il résulte toutefois de ce qui vient d’être énoncé au point 4 que l’intéressé, qui a acquis la connaissance de cette dernière décision le 9 août 2024, pouvait toutefois prétendre, en application de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bénéfice de ce dispositif jusqu’au 30 septembre 2024. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’illégalité à raison de ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée, en tant qu’elle n’accorde pas au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu de la décision prise à l’initiative de l’administration, laquelle est du fait de cette annulation réputée n’être jamais intervenue, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. B… ainsi qu’il le demande, l’allocation pour demandeur d’asile qui lui était due à compter du 1er février 2024 et jusqu’au 30 septembre suivant. Par suite, il y a lieu d’y enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à M. B…, qui n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée, en tant qu’elle n’accorde pas à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. B…, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive à compter du 1er février 2024 et jusqu’au 30 septembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Verhaegen.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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