Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2403427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 8 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît le titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son absence de progression dans ses études ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale, dès lors qu’elle s’est en réalité fondée sur le titre III de l’accord franco-algérien et non sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 mars 2001, entrée en France le 27 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a obtenu deux certificats de résidence algérien portant la même mention valables du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dès lors qu’il a présenté le 9 avril 2024 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination indique que Mme B n’encourt pas de risque de torture, de traitements et peines inhumains et dégradants conformément à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : « les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1. Or la situation des ressortissants algériens en France désireux de poursuivre des études en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et Mme B étant une ressortissante algérienne, la décision litigieuse de refus de renouvellement titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées, ainsi que le demande la préfète, aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressée pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a lieu, dès lors, de substituer à la base légale erronée les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien.
9. D’autre part, il résulte des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien que l’autorité administrative statuant sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » n’est pas tenue d’y faire droit au vu de la seule production d’un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement mais doit apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études.
10. En l’espèce, Mme B, entrée en France en 2021, était inscrite au titre de l’année universitaire 2021-2022 en Licence 3 en biologie des organismes à l’université le Havre-Normandie. N’ayant pas validé son année, elle a été admise à redoubler mais a été de nouveau ajournée au titre de l’année 2022-2023. Elle a alors changé de cursus et a présenté au titre de l’année 2023-2024 une attestation d’entrée en formation en première année de BTS « management commercial opérationnel » sous forme de contrat d’apprentissage au centre de formation groupe IGF. Si Mme B, qui a été ajournée à deux reprises de la 3ème année de licence « biologie des organismes » et n’a pas été autorisée à redoubler à nouveau, a motivé ce changement d’orientation par une prise conscience que ses aspirations professionnelles et personnelles s’orientent davantage vers le domaine du management et du commerce, cette explication ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’absence de progression et le manque de cohérence de son parcours universitaire au cours de ces trois années. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiante, en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études à défaut pour l’intéressée de justifier d’une progression dans la poursuite de ses études.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. Si Mme B soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Souidi et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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