Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 16 juillet 2024 par lequel le département de la Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 233,22 euros au titre de sa participation familiale pour la prise en charge de son enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
Il soutient qu’il verse une pension alimentaire et qu’il est en situation de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen a confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime le fils de M. A…. Un jugement de placement de la cour d’appel de Rouen du 18 octobre 2023 a confirmé cette ordonnance. Par une décision du 17 mai 2024, le président du département de la Seine-Maritime a fixé le montant de la participation mensuelle du requérant, en sa qualité d’obligé alimentaire, à compter du 1er mai 2024, à la somme à 233,22 euros, puis a émis à son encontre un titre exécutoire en date du 16 juillet 2024, pour le recouvrement de cette contribution mensuelle au titre du mois de juin 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. D’une part, aux termes de l’article 375-8 du code civil : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 228-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le père, la mère et les ascendants d’un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (…) ». Aux termes de l’article L. 228-2 de ce code : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l’article 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et de l’article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 228-1 du même code : « La contribution prévue à l’article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Les services départementaux ont évalué dans un premier temps, en application du règlement départemental, la créance de M. A… à 364,81 euros, puis en application des dispositions précitées de l’article R.228-1 du code de l’action sociale et des familles , l’ont ramené à 233,22 euros, soit 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Si M. A… fait valoir qu’il verse une pension alimentaire à la mère de son fils et qu’il est en situation de surendettement, il ne produit en tout état de cause aucun justificatif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au Département de la Seine-Maritime et à la Direction régionale des finances publiques de la région Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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