Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2202489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône au versement d’une somme de 31 263,52 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident de la circulation le 30 décembre 2018 sur la route départementale 35a, au niveau du 23, rue André Benoît à Arles ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’état dégradé de la chaussée sur la voie de circulation en cause et le défaut de signalisation de celui-ci, ainsi que de la plaque d’égout qu’il a heurtée, caractérisent un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
— le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est démontré ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par le versement d’une indemnité de 1 523,75 euros ;
— sa perte de gains professionnels actuels doit être réparée par le versement d’une indemnité de 1 509,46 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 11 000 euros ;
— ses souffrances endurées doivent être réparées par l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros ;
— ses préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 5 142,81 euros ;
— l’aide humaine qu’il a dû solliciter doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 4 087,50 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2022, 9 février 2024 et 1er mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Morabito, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal désigne avant-dire droit un expert, et à ce que l’indemnité susceptible d’être prononcée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— en outre, l’entretien de la plaque d’égout en cause incombe à la communauté d’agglomération d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut d’une part à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au remboursement des débours à hauteur de 16 063,24 euros, avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement, et d’autre part au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier, pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B expose avoir chuté alors qu’il circulait à trottinette le 30 novembre 2018 vers 19 heures, sur la RD 35a, au niveau du n° 23 de la rue André Benoît à Arles (13200). Le département des Bouches-du-Rhône ayant implicitement rejeté la demande préalable d’indemnisation que lui avait adressée M. B par courrier recommandé du 19 novembre 2021, ce dernier demande au tribunal de condamner la collectivité à lui verser une somme de 31 263,52 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du 19 novembre 2019 du centre d’incendie et de secours d’Arles, ainsi que d’une attestation de restaurateur dont l’établissement se trouve 15, rue André Benoît à Arles, datée du 25 septembre 2020, que M. B a chuté le 30 novembre 2018 vers 19 heures sur la RD 35a, au niveau du n° 23 de la rue André Benoît. M. B, usager de l’ouvrage public, justifie dès lors la matérialité de l’accident, dont la localisation n’est au demeurant pas contestée par le département. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, ainsi que de la seule attestation versée aux débats, postérieure d’un an à l’accident, et dont l’auteur n’a pas assisté à la chute, que la chaussée ainsi que la plaque d’égout sur laquelle le requérant allègue avoir chuté présenterait de quelconques défectuosités. Ainsi, le lien de causalité entre les dommages résultants de l’accident et la route départementale ainsi que la plaque d’égout, ouvrages publics en cause, n’est pas établi. Au demeurant, ainsi que le département le fait valoir, compte tenu du faible affaissement de la chaussée à cet endroit, qui est en tout état de cause inférieur à cinq centimètres, le défaut de la route, uniquement caractérisé par quelques reprises de l’enrobé, ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre, en circulant à une vitesse raisonnable. De plus, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne résulte pas des photographies du constat de l’huissier du 18 novembre 2019, qu’il a mandaté, que ces imperfections de la voie n’auraient pas été visibles de nuit, le département établissant en outre la présence d’un éclairage public dans ce secteur. Le département des Bouches-du-Rhône apporte donc en outre la preuve qui lui incombe de l’absence de défaut d’entretien normal de la RD 35a. Dans ces conditions, la responsabilité du département ne peut être recherchée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, subrogée dans les droits de la victime, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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