Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2025 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 813 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Hugon, représentant M. B présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 13 décembre 1975, est entré en France le 14 octobre 2001 muni d’un visa D mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » le 11 décembre 2001 renouvelé jusqu’au 10 décembre 2014. Le 17 octobre 2016, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de changement de statut et a pris une mesure d’éloignement à son encontre. Le 5 août 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la préfète de la Gironde implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif a procédé à la liquidation de l’astreinte au titre de la période comprise entre le 4 mai 2023 et le 16 mai 2024 pour un montant de 15 850 euros et réévalué cette astreinte au taux de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement, jusqu’à l’exécution complète du jugement du 4 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2024, notifié à M. B le 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, qui a été communiquée au préfet de la Gironde et sur laquelle cette autorité n’a apporté aucune observation, M. B demande l’annulation de l’arrêté précité du 30 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Au vu tant des pièces versées au dossier par le requérant que de la motivation de l’arrêté attaqué, il est constant que M. B réside en France depuis 2001, soit depuis 23 ans à la date dudit arrêté. Si, à la vérité, entre 2001 et 2014, M. B a résidé en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », ce qui, en principe, ne pouvait lui donner vocation à s’installer durablement en France, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que le requérant a sollicité un titre de séjour pour raison de santé en 2014 et que l’administration a mis deux années pour instruire cette demande, maintenant ainsi elle-même l’intéressé sur le territoire en situation de précarité. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que depuis le premier refus de séjour qui a été opposé à M. B en octobre 2016 et en dépit de sa situation de précarité, le requérant a toujours fait preuve d’une bonne insertion en France, à travers notamment des activités bénévoles, et a effectué plusieurs démarches pour tenter de régulariser sa situation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en toute ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Hugon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hugon la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Une copie du présent jugement sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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