Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2024, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Carneiro, demande au juge des référés du tribunal administratif :
— de suspendre la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Cyprien lui refuse l’aide au retour à l’emploi ;
— d’enjoindre à ce maire de lui verser provisoirement l’aide dans un délai d’un mois ;
— de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur les moyens, son inaptitude physique préalable au licenciement ne le rend pas inapte, au sens de l’article L. 5424-1 du code du travail tant qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, ce qu’il est depuis le 27 février 2023 ;
— il remplit l’autre condition de l’article, recherche active d’emploi, car il débutera une formation projet pro le 28 mars prochain ;
— il justifie de l’urgence, car il n’a qu’une pension d’invalidité de 1 021,75 euros, avec un loyer de 587 euros, et le refus aggrave sa précarité financière.
Par mémoire, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas justifiée, car il a perçu une indemnité de licenciement de 3 807,56 euros qui s’ajoute à la pension d’invalidité, et le versement de l’aide lui a été refusé il y un an ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
— la requête au fond ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les observations de Me Carneiro, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Paré, pour la commune de Saint-Cyprien, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour M. A, qui perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du maire de Saint-Cyprien du 16 mars 2023 qui lui refuse le versement de l’aide au retour à l’emploi. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas partie perdante, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
V. RabatéLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2024.
Le greffier,
D. Lopez
dl
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