Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 février 2021, N° 1900502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 10 septembre 2024, la société Groupe Vinet, représentée par Me Loubeyre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de procéder au mandatement d’office de la somme due en application des arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 février 2022 et du 28 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au mandatement d’office de la somme de 3 379,81 euros au budget de la communauté urbaine de Caen la mer, à parfaire, avec intérêts jusqu’au parfait paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt n° 21NT00973 de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 février 2022 a confirmé le versement des intérêts moratoires mis à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer par le jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Caen et a, en outre, mis à la charge de cette collectivité le versement des intérêts moratoires, à compter du 3 août 2018, au titre de la somme supplémentaire de 2 515,12 euros ;
- il résulte de l’arrêt n° 22NT00964 de la Cour du 28 octobre 2022 procédant à une rectification d’erreur matérielle que les intérêts doivent être appliqués sur la totalité des sommes qui lui sont dues ;
- le versement d’une somme de 4 090,74 euros le 22 janvier 2024, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, vaut reconnaissance, par la communauté urbaine de Caen la mer, du bien-fondé de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la communauté urbaine de Caen la mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société Groupe Vinet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société Groupe Vinet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la communauté urbaine de Caen la mer.
Considérant ce qui suit :
Par un marché conclu le 10 octobre 2012, la communauté urbaine Caen la mer a confié à la société Groupe Vinet le lot « revêtements sols et murs carrelage – étanchéité » de la restructuration du stade nautique de Caen. La communauté urbaine de Caen la mer a été condamnée, par un jugement n° 1900502 du tribunal administratif de Caen du 11 février 2021, à verser à la société Groupe Vinet la somme de 12 355,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018. Ce jugement a été réformé par un arrêt n° 21NT00973 de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 février 2022, lequel a porté la condamnation à la somme de 14 871 euros. Cet arrêt a donné lieu à une rectification d’erreur matérielle par un arrêt du 28 octobre 2022. La société Groupe Vinet, estimant que l’arrêt de la Cour n’avait pas été intégralement exécuté par la communauté urbaine Caen la mer, a demandé, le 6 octobre 2023, au préfet du Calvados de procéder au mandatement d’office de la somme de 7 179,54 euros correspondant au montant des intérêts moratoires dû. Le silence gardé par le préfet du Calvados a fait naître une décision implicite de rejet que la société Groupe Vinet demande au tribunal d’annuler. Le 22 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté urbaine de Caen la mer a versé une somme de 4 090,74 euros à la société Groupe Vinet, qui demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du préfet et de lui enjoindre de procéder au mandatement d’office du montant de la somme lui restant due, soit 3 379,81 euros.
Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office./ En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office ».
Par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l’Etat dans le département ou à l’autorité de tutelle, en cas de carence d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l’établissement public et des impératifs d’intérêt général, les mesures nécessaires. Il en va notamment ainsi lorsqu’une collectivité territoriale fait preuve de carence à régler l’ensemble des condamnations prononcées par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, y compris celles portant sur le règlement des intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur ces condamnations en application des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Enfin, la décision, qui rejette une demande d’exécution d’une décision de justice fondée sur les dispositions de la loi du 16 juillet 1980, présente le caractère d’une décision faisant grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour justifier le silence gardé sur la demande de la société Groupe Vinet présentée le 6 octobre 2023 de procéder au mandatement d’office de la somme correspondant au montant qu’elle estimait lui être due par la communauté urbaine de Caen la mer au titre des intérêts moratoires du marché en application des décisions de la Cour administrative d’appel de Nantes devenues définitives, le préfet du Calvados fait valoir que, dès lors que la communauté urbaine de Caen la mer contestait l’application des intérêts moratoires sur la totalité du montant du décompte général et définitif arrêté par la cour administrative d’appel de Nantes le 4 février 2022, il existait une incertitude sur le montant restant dû par la communauté urbaine de Caen la mer. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 1er de son dispositif, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté urbaine de Caen la mer à verser à la société Groupe Vinet la somme de 12 355,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 et capitalisation des intérêts échus le 3 août 2019 pour produire eux-mêmes intérêts. Par son arrêt n° 21NT00973 du 4 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a réformé le jugement du tribunal administratif de Caen en portant, à l’article 1er de son dispositif, la somme de 12 355,88 euros à 14 871 euros, soit une somme supplémentaire de 2 515,12 euros. Cet arrêt a fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la société Groupe Vinet, enregistrée le 29 mars 2022, dans laquelle elle demandait la modification de l’article 1er du dispositif de l’arrêt afin que la somme de 12 355,88 euros à laquelle la communauté urbaine de Caen la mer avait été condamnée par le tribunal administratif de Caen, portée à 14 871 euros par la Cour, soit assortie des intérêts moratoires. Toutefois, dans son arrêt en rectification d’erreur matérielle du 28 octobre 2022, la Cour a précisé, au point 3 de sa décision, que « En revanche, il résulte du point 24 de ce même arrêt [du 4 février 2022] que l’erreur matérielle commise par la cour consiste seulement en l’omission des intérêts moratoires sur la somme supplémentaire mise à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer par la cour et non sur l’ensemble de la somme au versement de laquelle la communauté urbaine de Caen la mer a été condamnée ». Ainsi, à l’article 1er de son dispositif, la Cour a décidé que le dispositif de l’article 1er de son arrêt du 4 février 2022 était rédigé comme suit : « La somme de 12 355,88 euros que la communauté urbaine Caen la mer a été condamnée à verser à la société groupe Vinet par l’article 1er du jugement attaqué est portée à 14 871 euros. La somme supplémentaire de 2 515,12 euros ainsi mise à la charge de la communauté urbaine est majorée des intérêts moratoires à compter du 3 août 2018 ». Il résulte ainsi de l’arrêt du 4 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 28 octobre 2022, que les intérêts moratoires octroyés par la Cour concernent la seule somme supplémentaire de 2 515,12 euros et non la somme de 12 355,88 euros qui reste assortie des intérêts au taux légal octroyés par le tribunal administratif dans son jugement du 11 février 2021. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Calvados a rejeté la demande de la société requérante de procéder au mandatement d’office de la somme de 7 179,54 euros, ramenée à la somme de 3 379,81 euros, au titre d’intérêts moratoires sur la somme de 12 355,88 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Vinet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de procéder au mandatement d’office de la somme de 3 379,81 euros au budget de la communauté urbaine de Caen la mer. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Vinet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Vinet, à la communauté urbaine de Caen la mer et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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