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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2023, n° 2313641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2023, M. D A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 mai 2023 portant renouvellement de l’assignation à résidence ;
2°) à titre principal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier le périmètre de l’assignation à résidence ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de fixer sa résidence à l’hôtel de la Croix Blanche à Melun, ou tout autre hôtel.
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’alléger les modalités relatives au pointage, au couvre-feu et au périmètre de résidence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, le paiement à Me Simon de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Simon renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas d’un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent en application des articles R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 312-1 du code de justice administrative ;
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée pour les décisions d’assignation à résidence ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Laloye, juge des référés,
— les observations de Me Simon, représentant M. A,
— et les observations de Mme B, représentant le ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ouzbek né le 16 août 1984, est arrivé en France en juillet 2019. Le 19 juillet 2019, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile et il a été placé en procédure Dublin. Le 24 décembre 2021, sa demande d’asile a été placée en procédure accélérée, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Le même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a placé en centre de rétention administrative au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure en France, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisie le 26 janvier 2022 de la décision de refus de l’OFPRA. A l’issue de sa rétention administrative, l’intéressé a été assigné à résidence dans les limites de la commune de Melun par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par une décision du 15 avril 2022, la CNDA a considéré que M. A pouvait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire mais l’a exclu de cette protection sur le fondement du 4° de l’article L.512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Par un arrêté du 23 septembre 2022 notifié au requérant le 26 septembre 2022, la mesure d’assignation à résidence de
M. A a été reconduite pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 24 novembre 2022, notifié au requérant le lendemain, le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 23 septembre 2022 et reconduit pour une période de six mois la mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en ne prévoyant qu’un seul pointage quotidien de l’intéressé au cours de cette période. Le 7 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé la suspension de l’éloignement de M. A, en raison des risques encourus en cas de renvoi en Ouzbékistan. Le 24 mars 2022, il est sorti du centre de rétention administrative. Le même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois, dans les limites du territoire de Melun, en précisant qu’il doit demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside hôtel de la croix blanche, 2 avenue Thiers à Melun. Le 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre du requérant un arrêté d’assignation à résidence pour une durée de six mois dans les limites du département de la Seine-et-Marne, lui a enjoint de communiquer sans délai l’adresse des locaux où il réside et de se présenter une fois par jour, à 9 heures auprès du commissariat de police sis 51 rue du Général de Gaulle à Melun, a indiqué qu’il doit demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside. Dans sa requête, M. A, sur le fondement de l’article L.521-2, présente des conclusions aux fins de suspension de cet arrêté, à titre principal et à titre subsidiaire, comme indiqué dans les visas de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 23 mai 2023 dans son ensemble :
4. Aux termes des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. » .
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction administrative du territoire à l’encontre de M. A, le 30 avril 2023, le ministre de l’intérieur a retenu, au regard d’une « note blanche », d’une part, que l’intéressé était en relation, aux mois de janvier et mars 2020, avec un individu, qui était défavorablement connu des services de police et dont le comportement avait été signalé en 2015, pour avoir, avec son frère qui a notamment rejoint la zone irako-syrienne la même année, organisé une prière collective dans le but de
« rassembler les gens pour Al Quaïda ». D’autre part, le ministre a relevé que le requérant était également en relation avec un autre individu, ressortissant russe, qui avait fait l’objet d’une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence le 20 novembre 2015 en raison de son soutien à l’organisation terroriste Emirat du Caucase et de relations avec des individus liés à la filière djihadiste. En outre, il a été tenu compte du fait que l’intéressé a publié sur son compte Facebook, au mois de juin 2020, des publications à caractère pro-djihadiste et qu’il consulte régulièrement de la propagande de cette nature et, en particulier, les contenus relatifs à l’Etat islamique publiés par des islamistes radicaux d’origine Tchétchène. Enfin, le ministre a retenu qu’après avoir quitté la France au mois d’octobre 2020, le requérant avait fait état, à ses proches, de ses velléités de départ pour la Syrie et que, d’après des informations issues de la coopération internationale, il aurait été en contact, au mois d’avril 2021, avec un passeur syrien. Au surplus la Cour nationale du droit d’asile a relevé, dans sa décision du 15 avril 2022, qu’il a fait l’objet de poursuites pénales dans son pays d’origine en raison de ses liens avec des mouvements islamistes radicaux mais que la protection subsidiaire ne peut néanmoins pas lui être accordée compte tenu de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente.
6. En premier lieu, M. A fait tout d’abord valoir à l’appui de sa requête que l’arrêté portant renouvellement de la décision d’assignation à résidence en date du 23 mai 2023 prise sur le fondement de la décision du ministre de l’intérieur du 30 avril 2023 citée au point précédent, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, d’une part, que la décision d’assignation à résidence a pour conséquence de l’isoler totalement et de le priver de mener une vie privée normale et de restreindre considérablement ses mouvements. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a aucun proche et aucune famille en France, alors que l’arrêté de renouvellement d’assignation à résidence contesté a pour but la prévention des atteintes à l’ordre public, au regard du profil psychologique et des antécédents de M. A, tel qu’indiqués au point 5 de la présente ordonnance. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté dont il demande la, suspension porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En deuxième lieu, au regard des risques graves de troubles à l’ordre public que représente la présence de M. A sur le territoire national et de la nécessité de permettre à l’administration de surveiller ses agissements et fréquentations, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’astreignant à résider pour une durée de 6 mois dans les limites du département de la Seine-et-Marne, le ministre de l’intérieur aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa dignité.
8. En troisième lieu, M. A n’apporte pas d’élément précis et circonstancié permettant d’établir, au regard des impératifs de protection de l’ordre public qui le sous-tendent, que l’arrêté du 23 mai 2023 porterait, dans son ensemble, une atteinte grave et manifestement illégale à la vie et à la dignité.
9. Enfin la circonstance que M. A aurait respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre des précédentes assignations à résidence prises à son encontre est sans incidence sur l’appréciation des troubles à l’ordre public qu’il est susceptible de représenter.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le ministre de l’intérieur délivre à M. A une autorisation de travail :
10. M. A n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait titulaire d’une promesse d’embauche ni même qu’il serait en contact avec un employeur en vue de la signature d’un contrat de travail. De surcroît, au vu de ses antécédents et des risques de trouble à l’ordre public qu’il constitue, lui attribuer une autorisation de travail lui permettant de travailler dans n’importe quel secteur professionnel serait susceptible de faire obstacle à l’objectif de contrôle de ses activités et interactions visées par l’arrêté contestée. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il impose à M. A de se présenter une fois par jour, à 9 heures du matin, dans un commissariat :
11. M. A n’établit pas, à l’appui de sa requête, au regard des impératifs de surveillance et de contrôle dont il doit faire l’objet du fait des risques de trouble à l’ordre public qu’il constitue, qu’en lui imposant de se présenter une fois par jour à neuf heures dans un commissariat le ministre de l’intérieur aurait intenté de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de fixer sa résidence à l’hôtel de la Croix Blanche, ou tout autre hôtel :
12. En premier lieu, d’une part alors que dans le précédent arrêté d’assignation à résidence pris à l’encontre de M. A, celui-ci était logé à l’hôtel de la Croix blanche à Melun, l’arrêté du 23 mai 2023 lui impose de trouver un local d’habitation par ses propres moyens et de communiquer sans délai sa nouvelle adresse. Il ressort d’une attestation en date du 30 mai 2023, établie par Mme C, médiatrice sociale, pour l’association Hâbitat cité, que depuis le 25 mai 2023, M. A vit à la rue et connait une situation de grande détresse et que les services du 115 ont indiqué qu’aucune prise en charge ne lui serait proposée, M. A ne faisant pas partie des publics prioritaires. Dès lors alors que l’arrêté contesté lui impose de se présenter une fois par jour au commissariat de Melun à 9 heures du matin, il est fondé à soutenir qu’en ne lui proposant pas une solution de logement, le ministre de l’intérieur a porté à sa dignité une atteinte grave et manifestement disproportionnée par rapport aux impératifs de préservation de l’ordre public recherchés. Par ailleurs au regard de la situation de grande précarité et de détresse générée par cette absence de logement, la condition de l’urgence à proposer une solution de logement à M. A dans le délai de 48 heures prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de proposer à M. A une solution de logement dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
14. En deuxième lieu, l’article 1er de l’arrêté contesté astreint M. A à résider pour une durée de six mois dans le département de la Seine-et-Marne. Il fait valoir qu’il dispose de sérieuses pistes de logement dans la ville du Mans, où une défenseuse des droits humains réside et souhaite l’accueillir. Il produit à l’appui de ses allégations une attestation, en date du 1er juin 2023, établie par Mme Atavea, présidente de l’Association Droits de l’homme en Asie centrale, indiquant que : " M. A fait partie des bénéficiaires de l’organisation et que si le tribunal donne une issue favorable à la demande [elle] s’engage à le prendre en charge dans la ville du Mans où elle réside, [qu’elle] a déjà entamé des démarches pour lui trouver un logement et [que] l’organisation prendra en charge son loyer et l’aidera à s’inscrire aux distributions alimentaires et qu’il pourra bénéficier de son soutien moral et financier. ". Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent il y urgence à permettre à M. A de trouver un logement au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. De plus, l’absence de proposition de logement faite au requérant alors qu’il est tenu de se rendre tous les jours dans un commissariat de police porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa dignité. Au vu du caractère particulièrement précis et circonstancié du soutien émanant de l’association Droits de l’Homme en Asie centrale et des perspectives tangibles de logement et d’aide financières de M. A au Mans, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer le périmètre dans lequel M. A est assigné de résider, au regard notamment des possibilités de logements et d’aide financière qui lui sont offertes au Mans, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
15. M. A est admis dans la présente instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans l’hypothèse où M. A serait admis à l’aide juridictionnelle à titre définitif de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Simon, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 23 mai 2023 est suspendu en tant qu’il impose à M. A de communiquer sans délai l’adresse des locaux où il réside.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de proposer une solution de logement à M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer le périmètre géographique dans lequel M. A est astreint de résider, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard notamment de ses possibilités de logement dans la ville du Mans.
Article 5 : Dans l’hypothèse où M. A était admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Simon, son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve pour Me Simon de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Simon, et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 16 juin 2023
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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