Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris-Saclay a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
2°) de lui permettre de poursuivre son parcours universitaire en attendant qu’il soit statué au fond sur son recours pour excès de pouvoir.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : la décision en litige compromet gravement la continuité de son parcours universitaire, alors même qu’elle est en situation de précarité étudiante et de rupture familiale ; l’exécution immédiate de la sanction l’empêche de poursuivre sa formation dans son nouvel établissement et l’expose à une détresse matérielle et morale ; à cet égard, elle a perdu ses deux emplois étudiants, lesquels étaient conditionnés par la détention du statut d’étudiante ; elle se retrouve sans mission, sans revenus, et sans emploi ; le CROUS lui a notifié qu’elle ne percevrait plus sa bourse sociale, celle-ci étant elle aussi subordonnée au statut d’étudiant en formation ; elle est donc privée de toute ressource financière, ce qui aggrave davantage sa situation de précarité ; elle est par ailleurs en rupture familiale complète, ce qui signifie qu’elle n’a aucun soutien extérieur ni solution de repli ;
— en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation quant à la proportionnalité de la sanction ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen des circonstances atténuantes, notamment des pressions familiales ; en troisième lieu, elle méconnaît le principe de proportionnalité au regard de sa situation personnelle et de ses démarches sincères de réinsertion « (reprise d’études, concours réguliers, changement d’université) ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris-Saclay a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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