Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à son enfant G B A ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à son fils, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur appréciation quant à la vulnérabilité de son fils et quant aux motifs légitimes justifiant qu’elle ait présenté la demande d’asile le concernant tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, est entrée en France accompagné de son conjoint, M. A, et de leur enfant F A né le 20 août 2021. Le 14 avril 2023, ils ont introduit une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 11 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 25 juillet 2024, Mme D a sollicité l’asile pour son deuxième enfant, G B A, né le 18 octobre 2023, ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 avril 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 531-7 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. »
3. La décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant que Mme D n’a pas sollicité l’asile pour son enfant, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du fils de la requérante avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En se bornant à soutenir qu’elle pensait que la demande d’asile de son fils G B A avait été instruite en même temps que la sienne, que celle de son conjoint et celle de leur premier enfant, enregistrées le 14 avril 2023, dès lors qu’elle avait informé l’OFPRA de sa naissance lors de l’entretien conduit le 29 février 2024, Mme D ne justifie pas d’un motif légitime relatif à la présentation d’une demande d’asile pour cet enfant au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa naissance le 18 octobre 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour son fils.
6. Ainsi qu’il a été dit, la requérante est accompagnée de son époux et de leur premier enfant. La seule circonstance que cet enfant souffre d’un trouble sévère du langage oral pour lequel il bénéficie d’un suivi orthophonique et que l’enfant G B A soit né prématurément n’est pas de nature à établir que ce dernier présenterait un état de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées par Me Gilbert sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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