Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2520199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La présente requête, déposée par M. D…, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B… D…, sa mère. Toutefois, M. D… ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. D…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D… B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa à Mme E… comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la sous-directrice des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. D… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 19 novembre 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé au tribunal le 11 décembre 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de Mme D… B… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Conclusion ·
- Protocole ·
- Fins ·
- Titre
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Stupéfiant ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Agent diplomatique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Sanction ·
- Entretien ·
- Procédure disciplinaire ·
- Informatique ·
- Service ·
- Courriel ·
- Ressort ·
- Fonction publique ·
- Téléphone
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Franche-comté ·
- Acte ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Côte ·
- Détournement
- Police ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Manifeste ·
- Public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Sécurité publique ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.