Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 18 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 9127/MFT du 23 septembre 2024 modifiant rétroactivement l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) qui lui a été attribuée ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 062 277 francs pacifiques correspondant la différence, entre août 2023 et décembre 2024, entre l’ISS du groupe 35 initialement attribuée et celle du groupe 21 versée à compter de juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la Polynésie française à l’indemniser, à hauteur de 400 000 francs pacifiques, des préjudices matériel et moral subis à raison des manquements de l’administration ;
4°) d’ordonner la radiation des débats des passages diffamatoires contenus dans le mémoire en défense de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
pris le 23 septembre 2024, il intervient plus de quatre mois après l’arrêté créateur de droits du 10 mai 2023 et ne peut légalement produire d’effet rétroactif ;
l’administration a violé le principe de sécurité juridique et le droit au maintien des avantages acquis en suspendant de fait le versement de l’ISS dès la fin août 2023 sans base légale ni décision expresse ;
après son intérim, il a continué d’exercer les fonctions de directeur adjoint médical qui justifiaient l’octroi de l’ISS au groupe 35 dans l’arrêté du 10 mai 2023 ;
l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations ;
l’interruption illégale de l’ISS au groupe 35 et l’absence de contrat formalisé entre août et novembre 2023 lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral important lié à l’insécurité juridique, à l’absence de reconnaissance claire de ses responsabilités professionnelles, et à la précarité administrative vécue pendant plusieurs mois ;
l’absence de réponse de l’administration à son recours gracieux du 27 novembre 2024 constitue une carence fautive justifiant sa demande complémentaire d’indemnisation de son préjudice moral ;
l’exigence de démission imposée par l’administration, qui n’était pas justifiée par l’intérim confié, est à l’origine des difficultés qui ont suivi ;
sa demande indemnitaire pour préjudice moral est recevable ;
à son retour dans les fonctions de directeur adjoint médical l’ISS du groupe 35 lui a été versée sur les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023, sommes illégalement récupérées sur sa paie de décembre 2023 ;
la suspension temporaire liée à l’intérim n’a pas éteint son droit ;
le régime des emplois fonctionnels ne s’applique pas à lui ;
la baisse de l’ISS ne peut être justifiée par d’autres critères que ceux visés dans la délibération du 13 août 1997.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 18 août 2025, la Polynésie française, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable s’agissant de la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025 à 11heures (heure locale).
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 11 septembre 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée ;
- l’arrêté n° 2805 CM du 19 décembre 2022 déterminant les emplois des services administratifs, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… et celles de M. C… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par contrat daté du 10 janvier 2023 prenant rétroactivement effet au 2 janvier 2023 pour une durée déterminée de 3 ans jusqu’au 1er janvier 2026 inclus, M. B… a été recruté par la Polynésie française pour exercer les fonctions de médecin épidémiologiste au sein de la direction de la santé- bureau d’études et d’évaluation des programmes de santé. Par une note de service datée du 20 février 2023, il a été nommé, à compter du 14 février 2023, directeur adjoint médical auprès de la directrice de la santé. En raison de ces fonctions, M. B… s’est vu attribuer, du 14 février 2023 au 1er janvier 2026, une indemnité mensuelle de sujétions spéciales correspondant au groupe 35 de la grille par un arrêté daté du 10 mai 2023. Cependant, par un arrêté daté du 7 juin 2023, M. B… a été chargé d’assurer, à compter du 10 juin 2023, l’intérim de la directrice de la santé, lequel s’est terminé le 20 août 2023 au soir. Dès le lendemain, M. B… a, à nouveau, assumé les fonctions antérieures de directeur adjoint médical auprès du directeur de la santé, officiellement validées par un arrêté daté du 13 novembre 2023, prenant donc effet le 21 août 2023 jusqu’au 1er janvier 2026 inclus. Par arrêté daté du 23 septembre 2024, la ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration, du développement des archipels et de la formation professionnelle a fixé l’indemnité mensuelle de sujétions spéciales de M. B… au groupe 21 pour la période allant du 7 juin 2024 au 1er janvier 2026 inclus. Par recours gracieux parvenu dans les services de la Polynésie française le 12 décembre 2024, M. B… a demandé à la Polynésie française l’annulation de ce dernier arrêté et le versement, sur la période d’août 2023 à décembre 2024, de la somme représentant la différence entre l’ISS au groupe 35 prévue à l’arrêté du 10 mai 2023 et l’ISS au groupe 21 décidée par l’arrêté du 23 septembre 2024. Le silence de l’administration valant rejet de ces demandes, M. B… présente au tribunal les conclusions susvisées.
Sur les conclusions en annulation :
2. Contrairement à ce qu’affirme M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lettre datée du 10 juin 2023 qu’il a adressée au ministre de la santé pour présenter sa « démission en raison de [sa] nomination en qualité de directeur de la santé par intérim », que cette décision de démission aurait été prise sous la contrainte de l’administration, ni que M. B…, compte tenu des fonctions exercées, n’aurait pas mesuré les conséquences de cette démission sur la situation professionnelle qui était la sienne jusqu’à sa nomination de directeur de la santé par intérim. Sa démission, acceptée par arrêté daté du 21 septembre 2023, résultant ainsi d’une demande écrite de sa part marquant sa volonté non équivoque de cesser les fonctions assumées jusqu’à l’intérim, il en résulte que M. B… ne peut utilement soutenir ni qu’il n’y aurait pas eu d’interruption dans ses fonctions de directeur adjoint médical, ni que l’arrêté du 10 mai 2023 n’aurait jamais été abrogé, alors qu’il est nécessairement devenu caduc par l’effet de sa démission de l’emploi qui justifiait l’attribution de l’ISS par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 septembre 2024 aurait illégalement retiré l’arrêté créateur de droits en date du 10 mai 2023 doit être écarté. Pour la même raison, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à être motivé en tant qu’acte créateur de droits, aurait rétroactivement modifié le régime indemnitaire du requérant doit également être écarté, dès lors qu’il a fixé le régime indemnitaire afférent à l’arrêté du 13 novembre 2023 le nommant une nouvelle fois sur des fonctions de directeur adjoint médical.
3. Toutefois, aux termes de l’article 1er de la délibération susvisée du 13 août 1997 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de de l’administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française : « Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels de l’administration (…) de la Polynésie française, que ces personnels soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires ». L’article 2 de cette même délibération dispose : « Les modalités d’attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à l’indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l’administration, par le conseil des ministres, qui fixe conformément à la grille figurant à l’article 3 ci-dessous, les seuils minimum et maximum, en fonction des niveaux d’exigence retenus pour chaque situation particulière : responsabilité, compétence ou aptitude particulière, disponibilité et surcroît de travail ». L’article 1er de l’arrêté susvisé du 19 décembre 2022 modifié, déterminant les emplois des services administratifs et des établissements publics à caractère administratifs pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales, réitère en les précisant, les critères professionnels, définis par l’article 2 précité de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997, en vertu desquels est fixé le montant de l’ISS, à savoir la responsabilité (fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception), la compétence ou aptitude particulière (fonctions nécessitant une technicité, une expertise ou une qualification nécessaire au-delà de celles exigées par le cadre d’emplois de l’agent), la disponibilité (fonctions nécessitant habituellement une flexibilité de travail ou pouvant nécessiter une activité en-dehors des heures de travail) et le surcroît de travail (fonctions nécessitant habituellement un supplément de travail justifiant une compensation forfaitaire). Enfin l’article 10 du dit arrêté indique : « Pour les agents affectés dans les services administratifs de la Polynésie française, l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales visée aux articles 1er, (…), ainsi que la définition de son montant font l’objet d’un arrêté individuel pris par le Président de la Polynésie française, conformément à la grille prévue à l’article 3 de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 susvisée, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l’administration ».
4. Pour justifier que les fonctions exercées par M. B… en qualité de directeur adjoint médical entraînent depuis le 7 juin 2024 le versement d’une ISS au groupe 21 alors qu’elles impliquaient antérieurement le versement d’une ISS au groupe 35, la Polynésie française fait valoir que l’ISS n’est pas un dû, même quand l’agent exerce les fonctions pouvant donner droit à cette indemnité, que sa rémunération hors ISS, fortement revalorisée entre la première nomination comme directeur adjoint et la seconde, a été fixée en tenant compte des sujétions particulières de son emploi et que la ministre compétente, en charge de la fonction publique, soucieuse des deniers publics, a demandé d’aligner l’ISS du requérant sur celle versée à la directrice adjointe de la santé à compter de la date de réception par la direction générale des ressources humaines de la demande d’attribution d’une ISS à M. B…, soit le 7 juin 2024. Cependant, aucune de ces considérations ne peut être rattachée aux critères en vertu desquels peut varier le montant d’une ISS à l’agent auquel elle a déjà été attribuée, alors qu’il est constant, et d’ailleurs non contesté par la Polynésie française, que tant les fonctions exercées par M. B… en qualité de directeur adjoint médical que l’expertise du requérant sont les mêmes après ou avant la période durant laquelle il a été directeur de la santé par intérim. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que, le régime juridique de l’indemnité de sujétions spéciales reposant sur une logique fonctionnelle et l’indemnité étant liée aux sujétions particulières du poste occupé tant que les fonctions exercées justifient son versement, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des textes cités au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions pécuniaires :
5. Il résulte de l’annulation prononcée au point précédent que la Polynésie française doit verser à M. B… la différence entre l’ISS qui lui a été attribuée entre le 7 juin 2024 et le 31 décembre 2024, date à laquelle il borne sa demande, et celle qu’il aurait dû percevoir au groupe 35 sur toute la période où il a à nouveau exercé les fonctions directeur adjoint médical, c’est-à-dire entre le 21 août 2023 le 31 décembre 2024, soit la somme non contestée par la Polynésie française et calculée par M. B… de 2 062 277 francs pacifiques.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.//(…) ».
7. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
8. La demande préalable de M. B…, parvenue à l’administration le 12 décembre 2024, visait à obtenir un élément de rémunération que l’administration ne lui avait pas versé à tort. Cette demande étant de nature, en vertu des principes cités au point précédent, à lui permettre de demander au juge la réparation de préjudices découlant de l’illégalité commise, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être rejetée.
9. D’une part, M. B… fait valoir qu’il aurait subi un préjudice matériel pour avoir dû renoncer aux avantages matériels liés à son premier contrat. Cependant, ce préjudice n’est pas établi alors que, comme il a été dit plus haut, la démission qu’il a présentée doit être regardée comme émanant de sa volonté personnelle et non équivoque de cesser les fonctions assumées avant son intérim de directeur de la santé, et n’est en tout état de cause pas en lien direct avec l’illégalité commise relative au non-versement de l’ISS.
10. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral dû aux manquements de l’administration dans la gestion de sa situation administrative, dès lors qu’il a été laissé des mois sans contrat formalisé ni visibilité sur sa rémunération. Si la situation administrative de M. B… a toujours fait l’objet de contrats rétroactifs, cette circonstance relève d’un autre fait générateur que celui tenant à l’illégalité de l’ISS en litige. Par ailleurs, si le requérant allègue que la gestion de sa situation administrative l’at conduit à un arrêt de travail fin 2024 pour épuisement professionnel sévère, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la Polynésie française, que son deuxième contrat de directeur adjoint date du 13 novembre 2023 alors que ces fonctions avaient débuté le 21 août précédent, qu’il lui a été versé une ISS au groupe 35 d’août à novembre 2023 avant qu’elle ne soit récupérée en totalité sur sa paie du mois de décembre 2023, enfin qu’il lui a été versé d’une ISS irrégulière au groupe 21 à compter du 7 juin 2024 seulement. Dans ces conditions, le préjudice moral consistant à s’être trouvé de longs mois sans visibilité sur sa situation financière en raison de l’illégalité commise par l’administration relative à l’ISS à lui verser peut être regardé comme établi. Il y a lieu de fixer l’indemnité réparant ce préjudice moral à la somme de 50 000 francs pacifiques.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
12. Le passage situé page 17 du mémoire de la partie défenderesse enregistré le 26 juin 2025, dont le requérant demande la suppression, ne peut être regardé comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire contrairement à ce que soutient M. B…. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. D’une part, la somme totale que le présent jugement condamne la Polynésie française à verser à M. B…, soit le montant de 2 112 277 francs pacifiques, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, jour de la réception par les services de la Polynésie française de la réclamation formée par M. B….
14. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Le requérant a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2025. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis une année entière, et ne le sont toujours pas à la date du présent jugement. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 9127/MFT du 23 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 112 277 francs pacifiques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
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