Rejet 28 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2504149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 23 avril 2025, M. B C, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre, de lui délivrer, pendant le délai d’instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours et, enfin, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leurs signataires ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il vit en France depuis huit ans et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française en 2024.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité marocaine né le 28 août 1988 à Hay Hassani, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 avril 2025, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n°02-2024 du 9 juillet 2024 portant délégation de signature pour les périodes de permanence du corps préfectoral, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°73-2024-128 du 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer les décisions préfectorales pour l’ensemble du département de la Savoie et toutes mesures imposées par l’urgence, dont les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 avril 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 611-1-2°, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3-3° du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, qui s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour sans en solliciter le renouvellement et a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration, le 22 octobre 2020, de son titre de séjour « étudiant » sans en avoir demandé le renouvellement et, d’autre part, qu’il a explicitement indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières de Chambéry, le 4 avril 2025, qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Dans ces conditions et à supposer qu’il ait entendu développer ce moyen, la situation du requérant entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 4° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet de la Savoie, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions, n’a pas davantage entaché les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 12 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa, s’est vu délivrer par la préfecture du Var un titre de séjour « étudiant » valable du 23 janvier 2019 au 22 octobre 2020, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Si le requérant se prévaut des circonstances qu’il vit depuis trois ans avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 mai 2024, cette union est récente et le couple n’a pas d’enfant, nonobstant la circonstance que le requérant déclare s’occuper du fils que sa compagne a eu d’une précédente union. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle depuis le 4 mars 2023, date de la fin de son contrat à durée déterminée, en qualité de serveur, avec la société FR Phono, sise à Marseille (13001). Dès lors, le préfet de la Savoie, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché l’arrêté attaqué d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle du requérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. / 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes de l’article 3-1 de cette convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, doit être écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 2 et 3-1 de la CIDE.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du CESEDA doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. A, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, disposait d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables, indique que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il présente les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation et, enfin, précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté.
17. En dernier lieu, l’arrêté attaqué précise que M. C devra se présenter « chaque jour entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention administrative du Canet () afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet » et qu’il est « dispensé de se présenter les dimanches et jours fériés ». Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ces obligations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, porteraient atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ou seraient disproportionnées à l’objectif poursuivi par une telle mesure.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 5 avril 2025 et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du même jour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Savoie et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Migration ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Maroc
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Délinquance ·
- Jeunesse ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Fonctionnaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Personnalité ·
- Établissement ·
- Procédure pénale ·
- Degré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.