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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2404477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le mettant en possession dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce compris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France ;
— il est entaché d’une erreur de fait alors que son père, qui est décédé, ne saurait être regardé comme résidant au Maroc ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 janvier 1983, déclare être entré en France en décembre 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre du travail le
11 avril 2024 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres.
5. En outre, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. B que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aisne, qui cite les dispositions précitées, s’est prononcé sur l’ensemble des critères qui viennent d’être énumérés.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches, tout comme celui tiré d’un défaut d’examen particulier.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le mois de décembre 2019 où résident ses deux sœurs de nationalité française. Toutefois, son épouse et ses deux enfants résident au Maroc. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. A cet égard, à supposer même que le père du requérant soit décédé comme il le soutient sans l’établir, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision sans se fonder sur la circonstance énoncée que ses deux parents résident au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
15. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » est inopérant. En revanche, M. B peut se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commis en refusant la délivrance de ce titre de séjour, ce qu’il fait également aux termes de sa requête.
16. A cet égard, si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis décembre 2019 et qu’il travaille en tant que coiffeur depuis 2020 pour différents salons de coiffure et est désormais en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d’une autorisation de travail. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il entrerait dans les prévisions de l’article 3 de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987.
19. En sixième lieu, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de
M. B telle qu’exposée aux points 10 et 16, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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