Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2304084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 novembre 2023 par laquelle la direction interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions d’éducatrice ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement, à compter du 1er septembre 2021, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions, assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— en sa qualité d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), elle est en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui ne lui a jamais été accordée en méconnaissance du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et des points 1°, 2° et 3° de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- en effet, elle a été affectée entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2021 au service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (D… B… et au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) dans l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulon Ouest depuis le 1er septembre 2021, ses fonctions l’amenant à intervenir régulièrement dans le ressort d’un contrat local de sécurité (CLS) notamment celui de Toulon et de La Seyne-sur-Mer et d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ;
- l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité en l’attribuant à uniquement à certains fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) dans l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulon Ouest depuis le 1er septembre 2021. L’intéressée a été affectée auparavant au service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (D… B… entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2021. Par un courrier en date du 21 août 2023 reçu le 23 août suivant par l’administration, Mme A… a demandé que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attachée à ses fonctions lui soit versée. Cette demande ayant été rejetée implicitement le 23 octobre 2023 par l’administration, la requérante demande au tribunal d’annuler ladite décision implicite et qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser rétroactivement, à compter du 1er septembre 2021, la NBI à laquelle elle estime avoir droit, ainsi que les intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret dans sa version antérieurement au 1er janvier 2015 : « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ». Puis, selon l’annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015, ces dispositions étaient ainsi rédigées : « (…) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ».
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2014 au le 31 août 2021 :
4. Si Mme A… entend se prévaloir du bénéfice des dispositions des points 1 et 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, elle ne produit aucun élément démontrant que le D… B… dans lequel elle a été affectée entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2021, correspondait à un centre de placement immédiat, à un centre éducatif renforcé, à un foyer ou à un centre d’action éducative au sens des points 1 et 2 de ladite annexe. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas que le D… B… accueillait principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ou des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur la période en litige. Par ailleurs, si Mme A… a également entendu se prévaloir du bénéfice des dispositions du point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 sur la même période, elle ne justifie pas que les interventions qu’elle réalisait relevaient du ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Il suit de là que l’intéressée n’était pas éligible au bénéfice de la NBI au titre des points 1, 2 et 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 susvisé au titre de la période du 1er septembre 2014 au le 31 août 2021.
En ce qui concerne la période à compter 1er septembre 2021 :
5. En premier lieu, il est constant que l’UEMO de Toulon, dans laquelle Mme A… a exercé ses fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire et de la jeunesse à compter du 1er septembre 2021, n’est ni un centre de placement immédiat ni un centre éducatif renforcé ni un foyer. Dès lors, la requérante n’entre pas dans le champ d’application du point 1 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité.
6. En deuxième lieu, si l’UEMO de Toulon-Ouest peut être assimilé à un centre d’action éducative, la requérante reconnait dans ses écritures que cette unité n’est pas située dans une zone urbaine sensible laquelle a été renommée « quartier prioritaire » de la politique de la ville. Par suite, Mme A… ne remplit pas également le critère du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001.
7. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle intervient principalement dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité et que sa situation relève ainsi du point 3 de l’annexe susvisée du décret du 14 novembre 2001.
8. Toutefois, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
9. Si les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné, ils ne peuvent être confondus ni avec les « contrats de ville », ni avec les « contrats urbains de cohésion sociale » qui concernent souvent les mêmes territoires.
10. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2016 : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion (…) ». Ainsi, la circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
11. En l’espèce, si Mme A… se prévaut du contrat de ville de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour la période 2015-2020, il est constant que ce contrat de ville métropolitain n’est pas un contrat local de sécurité. La circonstance qu’il mentionne les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Toulon et La Seyne-sur-Mer, dans lesquels l’intéressée soutient avoir exercé ses missions, ne démontre pas que ces quartiers étaient situés dans le ressort d’un contrat local de sécurité. De même, si la requérante expose que son service participait aux CLSPD des communes de Toulon et La Seyne-sur-Mer, cette circonstance ne signifie pas nécessairement que ces communes avaient conclu des contrats locaux de sécurité. Par ailleurs, Mme A… produit à l’appui de ses écritures des extraits du contrat local de sécurité de la commune de Toulon non daté évoquant la signature d’un tel contrat le 19 décembre 2001 ainsi que des courriers et avis émis dans le cadre de l’élaboration du projet de nouveau contrat local de sécurité de Toulon en 2006. Toutefois, le caractère ancien et incomplet des documents versés aux débats ne permet pas d’établir que ce contrat local de sécurité toulonnais, conclu en 2001 et en voie de renouvellement en 2006, était toujours en vigueur à compter du 1er septembre 2021 lorsque l’intéressée était en fonction à l’UEMO de Toulon-Ouest. Dès lors, il n’est pas démontré que les communes de Toulon et de La Seyne-sur-Mer étaient couvertes par des contrats locaux de sécurité pendant la période en litige. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial de tels contrats, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le domaine d’intervention de l’UEMO de Toulon-Ouest couvre, outre une partie de la commune de Toulon et la commune de La Seyne-sur-Mer, treize autres communes de l’ouest du département du Var.
12. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité entre les agents, un tel moyen est inopérant dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des crédits disponibles pour lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les conclusions accessoires :
14. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… présentées à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens lesquels sont inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
Le rapporteur,
L. HAMON
La présidente,
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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