Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2201986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C B, représenté par Me Guillaume Faugère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant son recours administratif contre la décision du 17 janvier 2022 portant sanction disciplinaire à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission disciplinaire est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que, d’une part, le rapport d’enquête ne comporte aucun élément relatif à sa personnalité, au déroulement de sa détention, son comportement au sein de l’établissement ou de ses rapports avec les agents et les autres détenus et, d’autre part, l’identité de l’assesseur pénitentiaire présent n’est pas connue, ce qui le prive d’une garantie en ce qu’il ne peut vérifier que cet assesseur n’est pas le même agent que celui qui a rédigé le compte-rendu d’incident du 13 janvier 2022 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’il conteste avoir refusé de regagner sa cellule ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne comprend aucun élément relatif à sa personnalité, en méconnaissance de l’article R. 57-7-49 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2022.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Le 13 janvier 2022, alors qu’il s’apprêtait à se rendre au parloir, M. B a eu une altercation avec un surveillant qui lui a demandé de regagner sa cellule. Un compte-rendu d’incident a été établi le jour-même. Par une décision du 17 janvier 2022, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois. Par décision du 9 février 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif contre cette sanction. M. B conteste cette décision devant le présent tribunal administratif.
Sur l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa version applicable : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne les moyens tirés des vices de procédure entachant la décision du 17 janvier 2022 de la commission de discipline :
6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision du 17 janvier 2022 de la commission de discipline a été prise par une personne incompétente pour ce faire, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un tel moyen, qui se rapporte aux vices propres de la décision initiale à laquelle la décision du 9 février 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée est inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ».
8. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête établi le 14 janvier 2022 à 9 heures 13 à la suite de l’incident survenu la veille, que l’altercation entre M. B et un surveillant est survenue alors que M. B patientait pour accéder aux parloirs et, en retard, s’inquiétait de ne pas pouvoir s’y rendre, ce qui, selon ses termes, l’aurait « attristé ». Par ailleurs, l’intéressé y est décrit comme une personne ayant des « difficultés de remise en question », apparues dans ses relations professionnelles. Eu égard à ces éléments d’information, M. B n’est pas fondé à soutenir que ce rapport d’enquête ne comporterait aucun élément relatif à sa personnalité.
9. En dernier lieu, aux termes R. 57-7-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. » En vertu des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du même code, l’auteur du compte-rendu d’incident et l’auteur du rapport d’enquête ne peuvent siéger en commission de discipline.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre de la commission de discipline du 17 janvier 2022, que la présidente de la commission de discipline était assistée de deux assesseurs à savoir, une personne nommée « Du », dont le nom complet a été biffé, et un intervenant extérieur. Or, le rapport d’enquête du 14 janvier 2022 a été rédigé par Mme D A, ayant le grade de capitaine. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de discipline serait entachée d’irrégularité par l’impossibilité de connaître l’identité de l’assesseur pénitentiaire ayant siégé.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 9 février 2022 :
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ». Aux termes de l’article R. 57-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / () « . Aux termes de l’article R. 57-7-49 du code de procédure pénale : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. "
12. En premier lieu, la décision du 9 février 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, qui s’est substituée à la décision du 17 janvier 2022 de la commission de discipline, reprend néanmoins pour partie la motivation de cette décision. Il est fait état de ce que M. B a partiellement reconnu les faits devant la commission de discipline, en faisant valoir son contexte familial, son état psychologique et l’importance que le parloir avec sa compagne revêtait pour lui. Par ailleurs, il ressort de la décision du 9 février 2022, qui cite le compte-rendu professionnel du surveillant concerné par l’incident, que le comportement de M. B au sein de l’établissement serait « de plus en plus à la limite de l’acceptable dans ses propos vis-à-vis de surveillants comme dans la qualité de son travail vis-à-vis de ses collègues ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 57-7-49 précité du code de procédure pénale en ne comportant pas d’éléments relatifs à sa personnalité.
13. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que le 13 janvier 2022 vers 10 heures 15, M. B s’est présenté au bureau des surveillants au rez-de-chaussée de l’établissement pour son parloir familial. Aux termes du compte-rendu d’incident du même jour, établi à 12 heures 36, un surveillant a demandé à M. B de patienter mais ce dernier a insisté pour que ce surveillant appelle le service des parloirs. M. B a alors refusé de regagner sa cellule malgré l’ordre du surveillant et a pénétré dans le bureau en le menaçant. Le surveillant a dû repousser M. B pour l’évacuer du bureau. Si M. B conteste la matérialité de ces faits et soutient désormais qu’il n’a jamais eu l’intention d’être menaçant, il est constant que, lors de la commission de discipline, le 17 janvier 2022, M. B a reconnu qu’ils avaient pu « mal interprété la situation » de sorte qu’elle se serait envenimée sans raison, tout en maintenant qu’il n’a pas proféré de menaces à l’encontre du surveillant. En outre, l’intéressé s’est prévalu de son contexte familial et de l’importance que revêtait le parloir avec sa compagne pour expliquer son état de nervosité. Toutefois, ces éléments quant à l’état psychologique de M. B au moment des faits, ne suffisent pas à regarder les faits relatés par le compte-rendu d’incident comme non établis. Dès lors, M. B n’apporte pas les éléments de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Ce moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, et eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pu qualifier le comportement de M. B lors de l’altercation du 13 janvier 2022 de fautes disciplinaires du premier et du deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale.
15. En quatrième lieu, M. B soutient que la sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortie de dix jours de sursis, actif pendant six mois, est disproportionnée au regard de son absence d’antécédent disciplinaire et de son comportement en détention. Toutefois, le comportement de M. B en détention fait l’objet de critiques de la part des surveillants, qui dénoncent une attitude « à la limite de l’acceptable ». En tout état de cause, il est établi que M. B a commis des fautes du premier et du deuxième degrés. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
16. En dernier lieu, les faits étant ainsi établis et constitutifs de fautes disciplinaires au sens des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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